Cour de cassation, 16 novembre 2007. 06-41.405
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-41.405
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 20 janvier 2006) que M. X... engagé le 7 mars 1977 par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (la FNATH), en qualité de rédacteur juridique, a été promu directeur des affaires juridiques à compter du 1er juin 1999 ; que par un courrier du 4 avril 2002, lui laissant un délai de réflexion d'un mois pour y répondre, le salarié s'est vu proposer par l'employeur, une nouvelle qualification de conseiller technique le déchargeant de l'animation et de l'organisation du travail au sein de la direction juridique, placées sous la responsabilité d'un chef de service dont il relèverait désormais ; que selon l'employeur, qui considérait que cette modification du contrat, qualifiée d'essentielle, ne remettait pas en cause le contenu du poste de travail ni la rémunération, le salarié, resté silencieux à l'issue du délai imparti, a tacitement accepté sa nouvelle qualification professionnelle ; que par lettre du 22 janvier 2003, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la FNATH pour des motifs qu'il a précisés dans un courrier du 29 janvier suivant, tirés notamment de son déclassement et du non paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de l'employeur, que cette rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à régler au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que les seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de rupture permettent de requalifier la démission en licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que la lettre de prise d'acte de rupture du 22 janvier 2003 n'articulait aucun fait à l'encontre de l'employeur susceptible d'emporter la requalification de la démission en licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'à titre subsidiaire, la cassation encourue sur le fondement du premier moyen de cassation devra emporter la cassation de l'arrêt attaqué également, et par voie de conséquence, en ce qu'il a retenu que le salarié n'avait pas été rémunéré de l'intégralité des heures de travail effectuée, fait invoqué par le salarié dans son courrier de prise d'acte de rupture du 29 janvier 2003 ;
3 / qu'en l'absence de disposition conventionnelle, le droit du salarié au paiement d'une somme dite "prime annuelle" ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en imposant à l'employeur de démontrer que la prime annuelle correspondait, non pas à une augmentation du salarié, mais à une gratification sur laquelle il pouvait revenir, cependant que la preuve contraire s'imposait en réalité au salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1134 et 1315 du code civil ;
4 / que l'article L. 321-1-2 du code du travail n'impose à l'employeur d'informer le salarié spécifiquement ni des modalités de transformation de son emploi, ni de la cause économique sur laquelle repose la transformation ; qu'en écartant la cause économique de la modification du contrat de travail du salarié motif pris qu'aucune cause économique n'avait été énoncée par l'employeur, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi, en violation des articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ;
5 / que la mutation d'un salarié ne constitue une modification du contrat de travail qu'autant qu'elle emporte modification de sa qualification, de son niveau de responsabilité, de sa rémunération et qu'elle ne correspond pas à son profil professionnel ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur avait imposé au salarié un déclassement constitutif d'une modification de son contrat de travail, sans justifier ni des modifications apportées à sa qualification, son niveau de responsabilité, sa rémunération, ni de son incompatibilité avec son profil professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Attendu, ensuite, que l'acceptation par un salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite des relations contractuelles et que la rupture du contrat résultant du refus de cette modification s'analyse en un licenciement ;
Attendu enfin que les dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail, aux termes duquel le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de la proposition de modification du contrat de travail pour faire connaitre son refus, ne sont applicables que lorsque la modification proposée a une cause économique ;
Et attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a d'une part, constaté que l'employeur avait, par son courrier du 4 avril 2002, modifié le contrat de travail du salarié en lui imposant sans accord formel de sa part, un déclassement ne reposant sur aucune cause économique, d'autre part, retenu que M. X... n'avait jamais été rémunéré de l'intégralité des heures de travail qu'il effectuait, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche, en déduire que ces manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles dont le salarié n'avait pas fait état dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du 23 janvier 2003 (mais qu'il avait dénoncés par écrit six jours plus tard), justifiaient cette rupture qui devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille sept.
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