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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-13.734

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-13.734

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges Z..., 2 / Mme Liliane Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1997 par le tribunal de commerce de Cannes, au profit : 1 / de M. Didier X..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de M. Georges Z..., 2 / de la Société marseillaise de crédit (SMC), société anonyme dont le siège est ..., 3 / du receveur principal des Impôts de Cagnes-sur-Mer, domicilié en cette qualité rue de Paris, 06800 Cagnes-sur-Mer, 4 / de la société Crédit immobilier européen, société anonyme dont le siège est ..., 5 / de la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ..., 6 / de la Banque hypothécaire européenne, société anonyme dont le siège est ..., 7 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Cagnes-sur-Mer, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. et Mme Z... demandent la cassation du jugement (tribunal de commerce de Cannes, 13 février 1997) qui, statuant sur le recours formé par eux contre une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Z... ayant autorisé le liquidateur, en application de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, à vendre aux enchères publiques un immeuble appartenant au débiteur, a confirmé cette décision au mépris d'une promesse unilatérale de vente souscrite antérieurement à l'ouverture de la procédure ; qu'ils font valoir que le Tribunal a ainsi excédé ses pouvoirs ; Mais attendu que, selon l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire statuant, comme en l'espèce, dans la limite de ses attributions, à moins que ne soit en cause un excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de la procédure ; qu'en l'espèce, la critique formulée par M. et Mme Z..., à la supposer fondée, n'est pas de nature à faire échec à l'irrecevabilité de leur recours ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens qui, en ce qui concerne M. Z..., seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz