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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 04-14.921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-14.921

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que l'association Taekwondo hapkido de Brières-les-Scelles, régulièrement représentée par son président en exercice M. X..., et elle-même membre de la Fédération française de Taekwondo et disciplines associées, a assigné celle-ci aux fins de voir dire invalide la désignation de M. Y..., président de ladite fédération, à compter du 1er février 1999, date de sa nomination en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Boutique du taekwondo ; Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que l'annulation d'une délibération prise par l'assemblée générale d'une association ne peut avoir d'effet rétroactif, et qu'en énonçant qu'il convenait "d'invalider la désignation de Paul Y... aux fonctions de président de la fédération à compter du 1er février 1999... avec toutes conséquences de droits quant aux décisions prises à compter de cette date", la cour d'appel a violé la loi du 1er juillet 1901 ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par adoption des motifs des premiers juges, n'a pas anéanti la désignation de M. Y... en qualité de président de la fédération, telle qu'elle avait été originairement faite par l'organe compétent, a seulement, par stricte application des statuts de celle-ci, constaté l'incompatibilité de cette fonction avec la nomination ultérieure litigieuse de l'intéressé, et son effet au jour où celle-ci était intervenue ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, et sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association La Fédération française de taekwondo et disciplines associées et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association La Fédération française de taekwondo et disciplines associées à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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