Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-20.173
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.173
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant n° 2 Samadet, 33730 Noaillan,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Maryline Y..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que statuant sur l'action en partage d'un immeuble indivis acquis par M. Patrice X... et Mme Maryline Y..., l'arrêt attaqué, pour décider que Mme Y... était valablement libérée de son obligation de paiement du prix d'acquisition ultérieure de droits indivis sur cet immeuble, retient que Patrice X... lui avait donné quittance du paiement du prix de vente dans l'acte de cession ;
Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, bien qu'ayant relevé que Mme Y... indiquait ne pas avoir réglé ses parts dont M. X... lui aurait fait donation, et alors que l'énonciation dans un acte notarié que le prix a été payé hors la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit y avoir lieu à liquider les droits des parties sur la base d'une indivision à concurrence de 50 % pour chacune d'entre elles, l'arrêt rendu le 2 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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