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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-42.067

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-42.067

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une violation des articles L. 412-20 et R 516-31 du Code du travail, la société Mon Logis fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Troyes, 25 janvier 2002), de l'avoir, statuant en référé, condamnée à verser à M. X..., délégué syndical, une somme au titre du paiement d'heures de délégation dépassant la durée légale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié, en raison du licenciement imprévu de trois salariés, avait dû faire face à un surcroît de démarches et d'activité entraînant un dépassement exceptionnel de son crédit d'heures, a pu en déduire que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable et qu'une provision pouvait lui être allouée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mon Logis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mon Logis à payer la somme de 1 000 euros à M. X... ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz