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Cour de cassation, 09 novembre 2000. 98-17.090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.090

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Sogramo France, dont le siège est ZAE Saint-Guenault 1, rue Jean Mermoz, Courcouronnes, 91002 Evry, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la Chambre syndicale des pharmaciens de Maine et Loire, dont le siège est 30, boulevard Saint-Michel, 49100 Angers, 2 / de la société Gouronnières Distribution, société anonyme, dont le siège est boulevard Albert Camus, 49000 Angers, 3 / de la société Eridis, société anonyme, dont le siège est rue Valentin des Ormeaux, 49610 Murs Erigne, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la SNC Sogramo France, de Me Ricard, avocat de la Chambre syndicale des pharmaciens de Maine et Loire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SNC Sograno France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigée contre la société Gouronnières distribution et la société Eridis ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 20 avril 1998) rendu en matière de référé, qu'un arrêt de cour d'appel statuant après cassation d'un précédent arrêt de la cour d'appel d'Angers a dit que la vitamine C dosée à 800 mg constituait un médicament par fonction relevant du monopole des pharmaciens ; que la société Sogramo France a néanmoins maintenu à la vente des comprimés dosés à 1 000 mg ; que la Chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire a alors saisi le juge des référés afin que les comprimés soient retirés de la vente et a ensuite saisi le juge du fond afin que les comprimés de 150 mg et plus le soient également ; Attendu que la société Sogramo France fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit de poursuivre la vente dans ses magasins d'Angers de vitamine C dosée à 1 000 mg sous peine d'astreinte, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le jugement au fond a été rendu et qu'il est assorti de l'exécution provisoire, la procédure en référé n'a plus d'objet dès lors que les juges du fond ont statué sur les demandes qui avaient été formulées devant le juge des référés ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet, il a été demandé aux juges du fond d'interdire la vente de vitamine C de plus de 150 mg, cependant qu'il était demandé aux juges des référés d'interdire la vente de vitamine C 1 000 mg ; qu'ayant constaté qu'un jugement au fond avait été rendu et qu'il était assorti de l'exécution provisoire, les juges du second degré qui devaient se placer à la date à laquelle ils statuaient, auraient dû rendre une décision de non-lieu ; qu'en confirmant l'ordonnance qui leur était déférée, ils ont violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, s'il fallait admettre que l'instance en référé conserve son objet, nonobstant l'intervention du jugement sur le fond et son caractère exécutoire, force serait alors de décider que l'instance en référé et l'instance au fond conservent leur autonomie ; que par suite, sans pouvoir se fonder sur le jugement au fond, les juges du second degré, statuant en référé, doivent en pareil cas s'assurer, par eux-mêmes, en examinant les moyens invoqués par le défendeur, pour contester l'existence d'un trouble manifestement illicite, si l'existence d'un tel trouble peut être retenue ; qu'en se bornant, au cas d'espèce, à faire état du jugement sur le fond sans examiner par eux-mêmes les moyens invoqués par la société Sogramo France, pour contester l'existence d'un trouble manifestement illicite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 561 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, s'il est vrai qu'en cas de confirmation de la décision de première instance, les juges d'appel sont censés s'approprier les considérations de fond figurant dans la décision qui leur est déférée, il en va autrement lorsque -et tel est le cas en l'espèce- la motivation de l'arrêt fait apparaître que les juges du second degré n'ont pas examiné le fond du litige et se sont déterminés par des considérations étrangères au fond ; que dès lors, les motifs de l'ordonnance ne peuvent restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, réserve faite du cas où la précédente décision a autorité de chose jugée à l'égard des demandes portées en référé, le juge des référés, à l'instar de tout juge, sans pouvoir se borner à retenir la solution posée par la précédente décision, doit examiner, en vue de déterminer si l'article 809 du nouveau Code de procédure civile peut trouver à s'appliquer, si les moyens de fond invoqués par le défendeur n'excluent pas, eu égard à leur contenu, I'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en se bornant à faire état d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, dont il n'est pas constaté qu'il avait autorité de chose jugée à l'égard du litige en cause, sans examiner au fond les moyens invoqués par la société Sogramo France, les juges du second degré, à supposer qu'ils se soient appropriés en les estimant pertinents, les motifs de l'ordonnance entreprise, ont violé les articles 5 et 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le fait que le juge du fond ait statué par une décision assortie de l'exécution provisoire à la date à laquelle la cour d'appel se prononçait sur l'appel de l'ordonnance de référé, n'était pas de nature à rendre sans objet ledit appel, dès lors que le jugement au fond n'avait pas vocation à s'appliquer pour la période antérieure à son prononcé ; Et attendu que le juge des référés qui n'avait pas à statuer sur le fond du droit mais uniquement sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, a pu retenir qu'eu égard à la teneur des décisions antérieurement prononcées, la vente dans les magasins de vitamine C dosée à 1 000 mg constituait en son principe un trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Sogramo France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Sogramo France à payer à la Chambre syndicale des pharmaciens de Maine et Loire la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

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