Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-14.731
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.731
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Antoinetta X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1998) d'avoir fixé à la somme de 2 500 francs le montant de sa contribution mensuelle aux charges du mariage alors qu'en décidant que les revenus de sa concubine devaient être pris en considération dans la détermination de ses facultés contributives, sans toutefois rechercher en quoi consistait ces revenus, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 214 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... ne fournissait aucun élément sur les ressources de la personne qui vivait avec lui et dont les revenus étaient à prendre en considération dans la mesure où ils influaient sur ses facultés contributives ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, mais s'est heurtée à la carence de M. Y... dans la production des moyens de preuve ; que sa décision est légalement justifiée ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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