Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-82.223
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-82.223
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, contre le jugement du tribunal de police de VALENCIENNES, en date du 23 mars 1994, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 250 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne porte aucune signature ;
que, dès lors, ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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