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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-20.250

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.250

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Trompe, demeurant ... Les Bains, en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 5 juillet 1994), que M. Y..., travailleur indépendant, auquel l'URSSAF avait accordé un échéancier pour se libérer de sa dette de cotisations, a demandé la remise des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations d'allocations familiales afférentes aux années 1988 et 1989; que le Tribunal l'a débouté de sa demande; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mise en demeure notifiée le 11 octobre 1993 portait sur une somme de 3 447 francs; qu'en le condamnant au paiement de la somme de 4481 francs, ne correspondant pas à celle mentionnée dans la mise en demeure, le Tribunal a violé l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale; alors que, d'autre part, la mise en demeure doi permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; qu'elle doit à cet effet mentionner, à peine de nullité, outre la nature et le montant des sommes réclamées, la période exacte à laquelle elle se rapporte; qu'en l'espèce, la mise en demeure mentionne la période du 1er trimestre 1991; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et des propres constatations du jugement attaqué que le compte de l'intéressé avait été radié au 30 mai 1989, et que les sommes réclamées avaient trait aux ajustements des années 1988 et 1989; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, sur la base d'une mise en demeure frappée de nullité, le Tribunal a violé l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale; alors, en outre, que l'URSSAF s'est contentée de contester la portée de l'accord de règlement différé du 23 octobre 1992, sans jamais se prévaloir d'un prétendu non-respect de l'échéancier prévu ; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, au motif que les délais de paiement octroyés par l'URSSAF n'auraient pas été respectés, le Tribunal a méconnu les termes du litige dont il était saisi et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors enfin, qu'en s'abstenant de relever le moindre élément de fait susceptible de caractériser le non-respect de l'échéancier, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.244-2 du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions, que M. Y... ait soutenu devant le Tribunal que les majorations de retard réclamées par l'URSSAF différaient, par leur montant et leur période, de celles mentionnées dans la mise en demeure; Que le moyen en ses deux premières branches est nouveau et mélangé de fait et de droit; Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé, sans méconnaître les termes du litige, que l'accord de règlement n'avait pas été respecté, le Tribunal a estimé que M. Y... n'était pas de bonne foi et qu'il n'y avait pas lieu d'accorder de remise; D'où il suit qu'irrecevable en ses deux première branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz