Cour d'appel, 07 octobre 2003. 2003/30407
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2003/30407
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 2003
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N° Répertoire Général : 03/30407
Sur appel d'un jugement rendu le 8 octobre 2002 par le conseil de prud'hommes de Créteil Section encadrement
1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 7 OCTOBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur Alain X... 10, rue des Terres rouges 77500 CHELLES
APPELANT représenté par Maître SIKA, avocat au barreau de Paris (M0247) Société G.R.G 31, rue du Limousin Viande 94515 RUNGIS CEDEX INTIMEE représentée par Maître FILIERE, avocat au barreau de Paris (D949) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT
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Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 8 septembre 2003 GREFFIER : Mademoiselle A..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X..., mis en redressement judiciaire le 29 novembre 1993, puis en liquidation judiciaire le 24 janvier 1994, a été engagé à compter du 12 septembre 1994 en qualité de responsable commercial par la société Scomeat, qui a été absorbée par la société GRG le 1er janvier 1995 ; ayant été licencié le 1er avril 1997 pour faute grave, il a, le 22 avril 1997, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 7 octobre 1999, les opérations deliquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d'actif. Par jugement du 12 novembre 2001, faisant suite à une audience tenue le 9 octobre 2001, le conseil de prud'hommes a, sur la demande de M. X..., déclaré l'action engagée par ce dernier le 22 avril 1997 irrecevable pour défaut de qualité à agir à cette date. M. X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes le 28 décembre 2001 de demandes à titre de rappel de salaire et d'indemnités diverses ; par jugement du 8 octobre 2002, faisant suite à une audience tenue le 9 juillet 2002, le conseil de prud'hommes a dit, "en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, que M. X... est irrecevable à réengager une instance sur les demandes dérivant du même contrat avec la société GRG et de sa rupture" ; la société GRG a été déboutée de sa demande d'allocation de procédure. M. X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 8 septembre 2003. MOTIVATION Il résulte des dispositions combinées des articles 1166 du Code civil , L. 511-1 du Code du travail et L. 622-9 du Code de commerce que l'instance introduite par le salarié devant la juridiction prud'homale à l'encontre de son employeur à l'occasion de son contrat de travail est exclusivement attachée à la personne de l'intéressé, même s'il est en liquidation judiciaire et ne peut être exercée ni par ses créanciers ni par ses représentants. Le principe de l'unicité de l'instance prévu par l'article R.516-1 du Code du travail s'oppose, lorsqu'une instance a pris fin, à ce que les parties puissent saisir à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande dont le fondement est antérieur à la clôture des débats auxquels l'instance initiale a donné lieu. Les demandes successives formées par M. X... concernent le même contrat de travail et se rapportent à la période antérieure au 1er avril 1997, de sorte que le salarié avait la possibilité de présenter les demandes afférentes à la seconde
instance à l'audience du conseil de prud'hommes le 9 octobre 2001 ; M. X... soutient qu'il n'avait pas à cette date qualité pour agir du fait de sa mise en liquidation judiciaire, mais en vertu des textes susvisés, il pouvait exercer devant la juridiction prud'homale une action strictement personnelle échappant au dessaisissement, étant observé au surplus que les opérations de liquidation judiciaire avaient été clôturées le 7 octobre 1999. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré les demandes de M. X... irrecevables en application de l'article R. 516-1 du Code du travail. Le jugement sera en conséquence confirmé. Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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