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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mai 1994 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., avocat, a formé un recours contre la décision du bâtonnier qui a fixé à la somme de 128 000 francs le montant global des honoraires qui lui étaient dus par les époux Y... pour la défense de leurs intérêts dans plusieurs procédures de 1982 à 1992; que le premier président de la cour de Lyon, par ordonnance du 31 mai 1994, a rejeté ce recours;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1990, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le premier président de la nature, l'importance et la qualité des diligences de M. X...; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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