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Cour de cassation, 30 juin 1992. 89-21.970

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-21.970

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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. Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., stomatologue, a donné à M. X..., avocat, des soins dentaires comprenant la pose d'une prothèse ; que, rendu après expertise judiciaire, le jugement attaqué (tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, 22 août 1989), accueillant pour partie la demande de M. Y..., a fixé, en l'absence de devis, ses honoraires à la somme de 11 200 francs, au paiement de laquelle il a, déduction faite d'un acompte, condamné M. X... ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné alors, selon le moyen, d'une part, que le médecin consulté qui, en vertu de l'article 70 du Code de déontologie médicale, doit déterminer ses honoraires avec tact et mesure, est à cet égard tenu d'un devoir de conseil ; qu'en ne recherchant pas si, en raison de ses qualités professionnelles, M. Y... n'avait pas l'obligation d'informer à l'avance son client du taux particulièrement élevé de ses honoraires, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et du texte précité ; Mais attendu qu'aucune disposition légale, applicable au contrat médical, ne fait dépendre, dans son principe, le droit du praticien à une rémunération d'une détermination préalable de celle-ci ; que le tribunal d'instance a justement considéré qu'en l'absence d'un devis accepté par le patient il appartient aux juges de déterminer le montant des honoraires dus au praticien eu égard à l'étendue des services fournis et à sa qualification professionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deux premiers moyens réunis : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz