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Cour d'appel, 14 décembre 2007. 05/24192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/24192

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2007

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 14 DECEMBRE 2007 No 2007/ 544 Rôle No 05/24192 Daniel X... C/ Syndicat des Copropriétaires LE PIGNALS ASSOCIATION AADCSI 2000 ASSOCIATION D'ANIMATION ET DE DEFENSE COPROPRIETAIRES DE LA STATION D'ISOLA 2000 Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03/3114. APPELANT Monsieur Daniel X... né le 25 Août 1950 à DESERTINES (03), demeurant ... - 06160 JUAN LES PINS représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Antoine ANDREI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Karine JOLLY, avocat au barreau de NICE INTIMES Syndicat des Copropriétaires de la copropriété LE PIGNALS représenté par son syndic en exercice, la SA SITA, elle-même prise en la personne de son PDG en exercice domicilié audit siège: la SA SITA 19 Impasse Jeanne Marlin - 06300 NICE représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, plaidant par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire VERNEIL, avocat au barreau de NICE ASSOCIATION D'ANIMATION ET DE DEFENSE des copropriétaires de la STATION D'ISOLA 2000 prise en la personne de son président en exercice, demeurant 1778 Moyenne Corniche des Pugets - 06700 ST LAURENT DU VAR représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cou? plaidant par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire VERNEIL, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Michel BUSSIERE, Président Monsieur André FORTIN, Conseiller Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2007. ARRÊT Contradictoire, Magistrat Rédacteur: Monsieur André FORTIN, Conseiller Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2007, Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ***Au cours de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble "Le Pignals" situé à ISOLA 2000 qui s'est tenue le 11 décembre 2002 ont été notamment votées les deux résolutions suivantes: No 10: "L'assemblée générale vote le principe d'une solution alternative concernant le changement de gestionnaire et consistant à faire enregistrer par un acte notarié la charge de l'exploitation et de l'entretien de la servitude de passage par la mairie d'Isola. L'assemblée générale mandate le syndic pour signer tous les actes administratifs nécessaires et demande que soit insérée une clause comme quoi la commune renoncera à toute action pour quelque cause que ce soit à l'encontre des copropriétaires du Pignals, notamment en remboursement éventuel de travaux réalisés par la mairie pour la mise en sécurité de la galerie marchande et de la servitude de passage." No 21: "L'assemblée générale autorise monsieur et madame D... à assurer le fermeture de leur balcon par une baie vitrée en aluminium aux conditions définies lors de l'assemblée générale de l'ASFN, sous réserve de respecter les règlements administratifs et prescriptions en vigueur." Par exploit délivré le 28 avril 2003, monsieur Daniel X..., copropriétaire qui s'était opposé par son vote à l'adoption de ces deux délibérations, faisait assigner le syndicat des copropriétaires "Le PIGNALS" à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Nice pour voir annuler ces résolutions No 10 et 21 de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2002. L'Association d'Animation et de Défense des Copropriétaires de la Station d'Isola 2000 dite AADCSI étant intervenue volontairement à l'instance et s'étant, avec le syndicat des copropriétaires "Le PIGNALS", opposée aux demandes et monsieur Daniel X... ayant conclu à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'AADCSI, par jugement prononcé le 28 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de Nice: - Déclarait L'Association d'Animation et de Défense des Copropriétaires de la Station d'Isola 2000 recevable en son intervention volontaire, - Déboutait monsieur Daniel X... de tous ses chefs de demande, - Disait n'y avoir lieu à dommages et intérêts, - Condamnait monsieur Daniel X... à payer au syndicat des copropriétaires "Le PIGNALS" la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Condamnait monsieur Daniel X... aux dépens. *** Par déclaration au greffe de la présente Cour le 20 décembre 2005, monsieur Daniel X... a interjeté appel de ce jugement prononcé le 28 novembre 2005 par le Tribunal de grande instance de Nice. Il entend: - Que le jugement entrepris soit infirmé, - Que soient annulées les résolutions No 10 et 21 de l'assemblée générale du 11 décembre 2002, - Que soit déclarée irrecevable l'intervention volontaire de l'AADCSI, - Que les intimés soient condamnés à lui payer la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Qu'ils soient encore condamnés aux dépens de première instance et d'appel. *** Au soutien de son recours, il fait valoir: - Qu'en aucun cas un contrat d'entretien ne saurait nécessiter une acte notarié et une publication, - Que par le biais du protocole et de la convention il est prévu de transformer le couloir en galerie marchande et ce à l'exclusion de toute autre utilisation, - Que la délibération No 21 relevait de la majorité de l'article 26 de la Loi, - Que l'accord de l'architecte doit être préalable à l'autorisation. *** Le syndicat des copropriétaires "Le PIGNALS" et L'Association d'Animation et de Défense des Copropriétaires de la Station d'Isola 2000 dite AADCSI demandent à la Cour: - De débouter monsieur Daniel X... de son appel et de ses demandes, - De confirmer le jugement entrepris, - De condamner monsieur Daniel X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, - De le condamner encore à leur payer la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - De le condamner enfin aux dépens d'appel. * Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir: - Qu'il n'y a pas matière à annulation, - Que la procédure de monsieur Daniel X... est abusive. *** MOTIFS DE LA DÉCISION * 1/ Attendu que l'action engagée par monsieur Daniel X..., copropriétaire, tendait à l'annulation de deux délibérations d'assemblée générale; Attendu que, relativement à une telle action, seuls sont concernés et ont un intérêt légitime à agir en demande ou en défense selon le cas, les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires; Attendu, en conséquence, que c'est à tort que le premier juge a déclaré recevable l'intervention volontaire de L'Association d'Animation et de Défense des Copropriétaires de la Station d'Isola 2000 dite AADCSI, et qu'en conséquence le jugement entrepris doit être réformé de ce chef; 2/ Attendu, pour ce qui concerne les demandes d'annulation des résolutions No 10 et 21 de l'assemblée générale du 11 décembre 2002, que c'est par des motifs pertinents que la Cour reprend expressément que le premier juge a rejeté ces demandes formulées par monsieur Daniel X...; Attendu, ainsi, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris à cet égard; 3/ Attendu que le syndicat des copropriétaires "Le PIGNALS" ne démontre, à l'appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, aucun préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu, en conséquence que sa demande de ce chef doit être rejetée; Vu les articles 696, 699 et 700 du nouveau code de procédure civile PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT, Reçoitl'appel, Réforme le jugement prononcé le 28 novembre 2005 par le Tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de L'Association d'Animation et de Défense des Copropriétaires de la Station d'Isola 2000 dite AADCSI, Déclare irrecevable cette intervention volontaire, Confirme ce jugement pour le surplus sauf pour ce qui concerne les dépens, Condamne monsieur Daniel X... à payer au syndicat des copropriétaires "Le PIGNALS" la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Fait masse des dépens de première instance et d'appel, Dit qu'ils seront pris en charge à raison des deux tiers par monsieur Daniel X... et du tiers restant par L'Association d'Animation et de Défense des Copropriétaires de la Station d'Isola 2000 dite AADCSI, en ordonne distraction au profit des SCP PRIMOUT - FAIVRE et BLANC - AMSELLEM-MIMRAN - CHERFILS, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.AUDOUBERT M.BUSSIERE

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