Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-44.727

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.727

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Dumont, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Dumont avait moins de onze salariés et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que l'entreprise avait moins de onze salariés sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le registre du personnel de l'année 1996, versé aux débats, établissait de façon claire et précise que l'entreprise employait habituellement plus de onze salariés ; qu'en retenant cependant, pour attribuer au salarié une indemnité pour rupture abusive inférieure au minimum légal de six mois, que la société avait un effectif de moins de onze salariés, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et a violé, en conséquence, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la question de l'effectif de l'entreprise, déjà évoquée devant le conseil de prud'hommes, était dans le débat ; qu'au vu des éléments de preuve versés par l'employeur, le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ont estimé que ledit effectif était inférieur à onze salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que le salarié verse aux débats des relevés horaires qu'il a établis lui-même, ainsi que deux attestations ; que si la convention de forfait peut résulter d'un usage constant dans l'entreprise, l'existence d'une telle convention ne dispense pas l'employeur de déterminer les heures supplémentaires effectuées par le salarié ; que les pièces produites par les parties ne permettent pas de déterminer la réalité des heures supplémentaires dont se prévaut M. X... ; que le jugement qui a débouté le salarié du paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents sera confirmé mais par substitution de motifs ; Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz