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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-20.139

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.139

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie immobilière d'aménagement (CIA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Jacqueline Y..., épouse d'X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Compagnie immobilière d'aménagement, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme d'X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les parties communes du lotissement étaient la propriété d'une association syndicale formée entre les acquéreurs des différents lots, la cour d'appel, devant laquelle la société Compagnie immobilière d'aménagement, faisant valoir que la vente d'un lotissement n'excluait pas la responsabilité du lotisseur vis-à-vis de ses acquéreurs en ce qui concerne la qualité des espaces verts vendus comme partie commune, se bornait à demander la condamnation de Mme d'X... à remplacer ces espaces verts détruits, a exactement retenu que le lotisseur n'était pas recevable à agir en son nom personnel en indemnisation des dommages occasionnés aux parties communes; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie immobilière d'aménagement aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie immobilière d'aménagement à payer à Mme d'X... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz