Cour de cassation, 10 mars 2021. 18-25.418
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-25.418
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° A 18-25.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021
1°/ M. N... O..., domicilié [...] ,
(Luxembourg),
2°/ la société Européenne de participations, société anonyme, dont le siège est [...] ),
ont formé le pourvoi n° A 18-2518 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. X... W..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Sia international, Sia, Sia distribution et Sia boutiques,
2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. P... Q..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la SIA New Company,
3°/ à la société Mars, dont le siège est [...] , en la personne de M. A..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la SIA New Company,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O... et de la société Européenne de participations, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société ML conseils, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... et la société Européenne de participations aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et la société Européenne de participations et les condamne à payer à la société ML conseils, liquidateur des sociétés Sia international, Sia, Sia distribution et Sia boutiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. O... et la société Européenne de participations.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. N... O... solidairement tenu avec la société Européenne de Participations des obligations de la société SIA New Company et de l'avoir condamné solidairement avec la société Européenne de Participations et la société SIA New Company à payer à la SELARL ML Conseils ès qualités la somme de 252 470 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016, outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que « selon l'article L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits dans sa proposition de reprise. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le paiement du compte prorata n'est pas l'exécution d'un contrat cédé mais l'exécution du plan de cession lui-même, dans les termes mêmes de l'offre présentée par la SEP laquelle prévoyait expressément page 19 que "s'agissant des charges de toute nature réglées par les débiteurs et se rapportant à une période postérieure à la date d'entrée en jouissance, celles-ci seront réparties au prorata temporis ", ce qui a été confirmé par la SEP lors de l'audience devant le tribunal et acté dans le jugement. La SEP, auteur de l'offre retenue par le tribunal, quoique substituée par la société SIA new company, reste tenue, solidairement avec la société substituée, des engagements souscrits dans l'offre de reprise. S'agissant de M. O..., celui-ci a été expressément désigné dans le dispositif du jugement adoptant le plan de cession, comme personnellement tenu à l'exécution de la cession. M. O... n'a exercé aucun recours à l'encontre de ce jugement. Le liquidateur est donc fondé, en exécution de cette décision devenue définitive, à demander sa condamnation solidaire avec la SEP et la société substituée au paiement du compte prorata. Le repreneur a manqué aux engagements souscrits dans le cadre du plan de cession en s'opposant au paiement du solde du compte prorata pour des motifs injustifiés, faisant ainsi preuve d'une certaine résistance abusive ; ce comportement fautif a causé au liquidateur un préjudice puisqu'il n'a pas encore pu récupérer les sommes dues ce qui a incontestablement retardé la fin des opérations de liquidation des sociétés du groupe SIA. La cour approuve le tribunal d'avoir fait droit à la demande indemnitaire du liquidateur mais estime que le préjudice sera justement réparé à hauteur de 5 000 euros. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation au paiement de dommages et intérêts » ;
Alors, premièrement, que l'arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions d'appel d'une partie, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; que pour considérer que le liquidateur était fondé, en exécution du jugement définitif du 29 juillet 2015, à « demander la condamnation solidaire » de M. N... O... « avec la SEP et la société substituée au paiement du compte prorata », l'arrêt retient que ce dernier avait été « expressément désigné dans le dispositif du jugement adoptant le plan de cession comme personnellement tenu à l'exécution de la cession » et n'avait « exercé aucun recours à l'encontre de ce jugement » ; qu'en se déterminant par ces motifs, qui reproduisaient mot pour mot les conclusions d'appel du liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, deuxièmement, que la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas ; que pour considérer que le liquidateur était fondé, en exécution du jugement du 29 juillet 2015, devenu définitif, à demander la condamnation solidaire de M. N... O... avec la société SEB et la société Sia New Company au paiement du solde du compte prorata et à des dommages intérêts, l'arrêt attaqué se borne à relever que M. O... avait été « expressément désigné dans le dispositif du jugement adoptant le plan de cession comme personnellement tenu à l'exécution de la cession » et n'avait « exercé aucun recours à l'encontre de ce jugement » ; qu'en statuant ainsi, par un motif radicalement inopérant et impropre à établir que M. N... O... s'était engagé solidairement avec la société SEB à exécuter la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, subsidiairement, que l'autorité de la chose jugée est relative et ne joue qu'entre les parties qui figurent à l'instance en cours avec la même qualité que dans l'instance précédente ; qu'en déclarant le liquidateur fondé « à demander la condamnation solidaire de M. O... avec la SEP et la société substituée au paiement du compte prorata » et à des dommages-intérêts en exécution du jugement du 29 juillet 2015 qui l'avait désigné comme « personnellement tenu à l'exécution de la cession », quand M. O..., poursuivi personnellement, n'était pas lié par ce chef du jugement rendu dans une instance à laquelle il figurait en qualité de représentant de la société SEB, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.
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