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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-40.973

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-40.973

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant à Pessac (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme SG 2 Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Talence (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., chef-comptable inclus le 19 août 1985 dans un licenciement collectif par la société SG 2 Sud-Ouest, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 21 décembre 1988), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur a embauché ultérieurement un autre chef-comptable, et alors, d'autre part, qu'un comptable, au surplus en période d'essai, aurait pu être licencié à sa place ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'unique emploi de chef-comptable avait été supprimé, le moyen en sa seconde branche ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz