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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 8 janvier 1994 par M. Y... en qualité de lad-jockey, 2e échelon, coefficient 300, a été licencié le 9 juin 2000 pour refus d'effectuer un déplacement temporaire ; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement et revendiquant un coefficient 500, 6e échelon, de la convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de course au galop, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages-intérêts et de rappel de salaire et de différentes primes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de clause de mobilité, constitue une modification du contrat de travail le changement, fût-il temporaire, de lieu d'exécution des fonctions imposé à un salarié hors de son secteur géographique dont l'emploi, depuis plus de cinq années, était situé au même endroit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en considérant qu'un déplacement de dix jours de Mont-de-Marsan à Chantilly dans les fonctions de lad-jockey ne constituait qu'une modification des conditions de travail, et partant, qu'il avait commis une faute en refusant ce déplacement, a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé par motifs propres et adoptés que l'employeur, en raison de la nouvelle organisation de son entreprise nécessitant le rapatriement d'une partie de son effectif pendant un mois et demi au centre d'entraînement de Chantilly, avait demandé au salarié de s'y rendre du 15 mai au 29 juin 2000 moyennant défraiement pour la nourriture et le logement et, devant son refus, proposé de réduire le séjour à dix jours, a pu décider qu'un déplacement temporaire dans le cadre des fonctions de lad-jockey rentrait dans le pouvoir de direction de l'employeur et constituait une simple modification des conditions de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime contractuelle d'écurie sur gains hors montes personnelles de 2 % et de la prime d'ancienneté conventionnelle de 2 %, l'arrêt retient que le salarié n'a pas chiffré ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul chef, irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime contractuelle d'écurie sur gains hors montes personnelles de 2 % et de la prime d'ancienneté conventionnelle de 2 %, l'arrêt rendu le 5 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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