Cour de cassation, 03 octobre 2000. 95-14.981
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-14.981
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., exerçant sous l'enseigne "A la mini-voiture", demeurant à Berland, 38380 Saint-Christophe-sur-Guiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de M. Germain Y..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., pris en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Automobiles Duport, dont le siège était à Saint-Ferréol, 74210 Faverges,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 1995), que la société Automobiles Duport a assigné M. X... en paiement de diverses sommes ; que ce dernier a formé une demande reconventionnelle en paiement de commissions et travaux et sollicité la compensation ; que la société Automobiles Duport a été mise en redressement judiciaire le 13 mars 1991 ; que le plan de continuation adopté le 26 mars 1991 a été résolu et cette société mise de nouveau en redressement judiciaire le 19 novembre 1991, puis en liquidation judiciaire le 17 décembre 1991 ; que M. Y..., son liquidateur, est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en compensation et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer au liquidateur de la société Automobiles Duport la somme de 95 149,28 francs, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a relevé d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré du défaut de liquidité de la créance invoquée en compensation dont le montant n'était pas contesté ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie par M. X... d'une demande de compensation, n'a pas soulevé d'office un moyen en examinant si les conditions de la compensation légale étaient réunies ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y..., liquidateur de la société Automobiles Duport, la somme de 95 149,28 francs, ce compris les sommes de 46 723,61 francs et 48 600,01 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ;
qu'en énonçant seulement que les factures ne semblaient pas contestées, ils n'ont pas motivé leur décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a énoncé aucun motif au soutien de la condamnation définitive à payer la somme de 48 600,01 francs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que M. X..., ayant demandé la confirmation du jugement, s'en est approprié les motifs et ne peut soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures d'appel ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a motivé sa décision en retenant que le liquidateur était fondé à solliciter un titre définitif de condamnation au paiement de la somme de 48 600,01 francs, montant d'un effet accepté et des frais de protêt ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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