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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11492 F
Pourvoi n° R 17-20.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme C... X..., domiciliée [...]
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]
2°/ à la société Adient fabrics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Johnson Controls Fabrics,
défendeurs à la cassation ;
La société Adient fabrics a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adient fabrics ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme X... visant à l'annulation du licenciement pour inaptitude et au paiement d'une indemnité à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le médecin du travail a examiné Madame X... le 30 juin 2008 et a conclu : « Apte avec restriction : pas de station debout prolongée, pas de contact produits chimiques, voir courrier ». Dans son courrier d'accompagnement ce médecin précisait : Je maintiens les restrictions d'aptitude qu'elle avait déjà, à savoir : - pas de station debout prolongée ; - pas de contact respiratoire avec les produits chimiques, en particulier les solvants. Cette dame présente une allergie importante dès qu'elle inhale certains produits. Malgré toutes les précautions déjà prises, trois incidents qui auraient pu être graves se sont produits. Je ne sais comment la protéger à 100 % étant donné les différents intervenants et tous les aléas qu'on ne maîtrise pas. Je vous demande donc de me faire part des solutions que vous envisagez pour éviter que ces accidents du travail se reproduisent ». Devant l'ambiguïté de ce courrier l'employeur, le 2 juillet 2008, a écrit au médecin du travail aux fins d'obtenir des précisions complémentaires quant à sa position sur l'aptitude définitive de la salariée et notamment : ...Nous devons avouer que cette lettre ne manque pas de nous surprendre. En effet, vous vous interrogez sur les conditions vous permettant de protéger cette salariée à 100 %. Or, il semble s'agir d'une méconnaissance délibérée des dispositions de l'article R.4324- 31 du nouveau code du travail qui précise : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° une étude de poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise. 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Ainsi le code du travail vous autorise quand il y a une situation de danger immédiat pour un salarié de le déclarer inapte après une seule visite sous réserve que la référence au texte et le danger du travail soient spécifiés dans l'avis que vous rendez. Or, en violation manifeste du principe de précaution que tout professionnel doit appliquer, vous nous indiquez que Madame X... est apte à son poste de travail alors que vous rappelez que malgré les précautions déjà prises, trois incidents qui auraient pu être graves se sont produits ». Dans l'attente de la réponse du médecin du travail, l'employeur a demandé à Madame X... de rester à son domicile. Si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail, il a toujours la possibilité de procéder à l'interprétation des avis médicaux successifs lorsque cette interprétation est rendue nécessaire par leur ambiguïté. Si, en l'espèce, le certificat du 30 juin 2008 ne fait pas état de l'inaptitude de la salariée, il résultait de la rédaction du courrier annexé que la salariée celle-ci ne pouvait, sans danger pour sa santé, reprendre son précédent emploi en raison des risques d'inhalation de certains produits chimiques, le médecin du travail admettant explicitement qu'il ne savait pas comment préserver à 100 % la santé de la salariée dont les allergies à certains produits avaient déjà été à l'origine de trois accidents du travail. Compte tenu des risques encourus, employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans son entreprise dont il doit assurer l'effectivité, a choisi dans l'intérêt de la salariée de ne pas la réintégrer en raison même de l'avis du médecin du travail qui reconnaissait qu'il ne savait pas comment protéger la salariée à 100 %. Une décision autorisant la réintégration de la salariée au sein de l'entreprise aurait pu lui être reprochée au titre du non-respect de son obligation de sécurité. L'employeur était donc fondé à solliciter de ce médecin dont la décision s'impose à toutes les parties un autre avis dénué d'incertitude au regard de son obligation de sécurité et des contradictions contenues dans l'avis médical et le courrier qui y était annexé. L'article R. 4624-31 du code du travail énonce : « Sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :1° une étude de ce poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. ». En l'espèce Madame X... a fait l'objet d'un premier examen médical le 30 juin 2008 puis d'un second le 15 juillet 2008. Ce dernier avis doit être considéré comme la deuxième visite de reprise ainsi que l'écrit le médecin du travail dans son courrier adressé le 15 juillet 2008 à l'employeur. Ainsi le délai de deux semaines imposé par l'article R. 4624-31 du code du travail a été respecté » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la nullité du licenciement : lors de la visite de reprise de Madame X..., le 30 juin 2008, le Docteur Z..., Médecin du travail, a émis l'avis suivant : « Apte avec restriction : pas de station debout prolongée, pas de contact produits chimiques » ; dans le courrier accompagnant cet avis ce médecin a indiqué : « Je maintiens les restrictions d'aptitude, à savoir : pas de station debout prolongée ; pas de contact respiratoire avec les produits chimiques, en particulier les solvants. Cette dame présente une allergie importante dès qu'elle inhale certains produits. Malgré toutes les précautions déjà prises (..), je ne sais comment la protéger à 100 % étant donné les différents intervenants et tous les aléas qu'on ne maîtrise pas ». La société lui ayant écrit le 2 juillet 2008, le Docteur Z... a fait connaître, dans sa réponse du 4 du même mois, qu'il verrait Madame X... pour une seconde visite le 15 juillet 2008 et qu'entre temps il se rendrait dans l'entreprise pour l'étude du poste et des conditions de travail, ce qu'il a fait le 9 juillet 2008 ; lors de la 2ème visite du 15 de ce même mois, le Médecin du travail a déclaré la précitée inapte à son poste et apte à un autre poste, précisant toutefois : « je ne vois guère de poste adapté pour elle » ; ont été ainsi respectées les exigences de l'article R. 4624-31 du Code du travail ; la demande de Madame X..., tendant l'annulation de son licenciement, est mal fondée et doit être rejetée. Sur l'obligation de reclassement : seules les recherches d'un reclassement compatibles avec les conclusions du Médecin du travail émises lors de la visite de reprise peuvent être prises en compte pour apprécier le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement (Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, M. A... c. Société Bourgey Montreuil Francilienne, Bulletin civil, Vierne partie, n° 29, Revue de jurisprudence sociale, avril 2004, n° 403) ; en l'espèce, suite à sa visite du 9 juillet 2008, le Médecin du travail a, dans son rapport, énoncé : « il est très difficile de maîtriser tout l'environnement d'un poste (...) ; on ne pourra penser à toutes les situations qui peuvent être ponctuellement dangereuses : changement de feutre, fuite d'un bidon, déversement accidentel d'un produit de nettoyage, entretien des machines (
) ; il y a donc un risque potentiel d'être exposé à des produits chimiques » ; l'étude des conditions de travail indique que les seuls risques importants sont les troubles musculo-squelettiques, le bruit et le risque psycho-social, les risques chimiques n'étant pas mentionnés ; en outre, lors de la seconde visite de reprise, le Médecin du travail a indiqué qu'il ne voyait guère de poste adapté à Madame X... ; par ailleurs, la société JOHNSON CONTROLS FABRICS a organisé, le 22 juillet 2008, une réunion des Délégués du personnel en application de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; qu'ils ont émis l'avis suivant : « Les membres des délégués du personnel n'ont aucun poste à proposer pour le reclassement de Madame X... » ; cette dernière a été informée, par un courrier du 28 juillet 2008, des raisons s'opposant à son reclassement, une copie du procès-verbal de la réunion des Délégués du personnel étant annexée à ce courrier ; en conséquence, la société JOHNSON CONTROLS FABRICS ayant respecté les diverses obligations mises à sa charge par le Code du travail, le licenciement de la précitée est régulier ; son action doit donc être rejetée. Sur le respect de l'obligation de sécurité de résultat : en 1997, Madame X... avait été déclarée allergique au DIPRIVAN, à l'acide ascorbique et au Baume du Pérou, une carte d'identité de l'allergique lui étant délivrée pour le premier de ces produits, suite à son accident du 5 avril 2007, le Médecin du travail a recueilli l'avis d'un spécialiste et aucune allergie au trichloréthylène n'a été détectée, ni même évoquée, le médecin reprenant seulement le terme de « solvants », en outre, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège a, dans son jugement du 24 mars 2011, décidé qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être reprochée à la société, toutes les mesures en son pouvoir ayant été prises pour assurer la sécurité de Madame X... ; la société JOHNSON CONTROLS FABRICS a non seulement été vigilante sur la situation de sa salariée, mais elle a pris toutes les mesures pour la protéger (tenue de réunions, consultation systématique du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail, échange de nombreux courriers avec la Médecine du travail, organisation de séances d'information au profit des collègues de travail, avertissement donné aux entreprises intervenant au sein de la société (afin qu'elles n'utilisent pas de produits chimiques), mise en place d'affiches prévenant du danger pour Madame X... de l'introduction de produit chimiques) ; la précitée est mal fondée à soutenir que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat ; sa demande de dommages et intérêts, marquée par la mauvaise foi, doit être rejetée » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QU'en présence d'un avis d'aptitude, le refus de l'employeur de réintégrer le salarié dans son emploi, au jour de la reprise du travail fixée par le médecin du travail, vaut licenciement à cette date et entraîne les sanctions prévues à l'article L. 1226-15 du Code du travail ; qu'en déboutant en l'espèce Mme X... de sa demande d'indemnité à ce titre, quand elle constatait expressément que le certificat médical du 30 juin 2008 ne faisait pas état de l'inaptitude de la salariée mais au contraire concluait à son aptitude avec restrictions d'une part, et que, dès cette date, l'employeur lui avait demandé de rester à son domicile et avait ainsi refusé de la réintégrer avant de la licencier d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L.1226-8 et L.1226-15 du Code du travail ainsi que l'article R. 4624-31 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige, par refus d'application et l'article L.1226-10 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige, par fausse application ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624 1 du code du travail ; que la Cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de la salariée au titre de la nullité du licenciement, aux motifs inopérants et erronés que « si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail, il a toujours la possibilité de procéder à l'interprétation des avis médicaux successifs lorsque cette interprétation est rendue nécessaire par leur ambiguïté » et qu' « il résultait de la rédaction du courrier annexé (à l'avis médical du 30 juin 2008) que la salariée ne pouvait, sans danger pour sa santé, reprendre son précédent emploi en raison des risques d'inhalation de certains produits chimiques, le médecin du travail admettant explicitement qu'il ne savait pas comment préserver à 100 % la santé de la salariée dont les allergies à certains produits avaient déjà été à l'origine de trois accidents du travail », quand elle constatait expressément que le certificat médical du 30 juin 2008 ne faisait pas état de l'inaptitude de la salariée et qu'au contraire il concluait à son aptitude avec restrictions, de sorte qu'en affirmant que la salariée avait fait l'objet le 30 juin 2008 d'un premier examen médical de reprise conformément à l'article R 4624-31 du code du travail, ce qui justifiait son licenciement pour inaptitude, la cour d'appel a substitué sa propre analyse sur l'(in)aptitude de la salariée aux lieu et place de l'avis d'aptitude avec restriction émis par le médecin du travail, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L.1226-8 et L.1226-15 du Code du travail ainsi que l'article R. 4624-31 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige, par refus d'application et les articles L.1132-1 et L.1226-10 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige, par fausse application ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si le juge, sans substituer son appréciation à celle du médecin du travail, peut procéder à l'interprétation des avis médicaux successifs rendue nécessaire par leur ambiguïté, cette faculté d'interprétation est limitée à l'avis médical lui-même et non à ses annexes; qu'en l'espèce la Cour d'appel n'a pas constaté que les termes de l'avis d'aptitude avec restriction du 30 juin 2018 était ambigu ; elle a simplement énoncé que le courrier qui y était annexé était ambigu et elle s'est autorisée ainsi à « interpréter » l'avis d'aptitude en avis d'inaptitude, quand bien même il résultait clairement de cet avis que la salariée avait été déclarée apte avec restrictions et non inapte, de sorte qu'elle a derechef excédé ses pouvoirs et n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en jugeant que les deux visites médicales prévues par l'article R 4624-31 du code du travail avaient eu lieu à quinze jours d'intervalle et elle a violé ce texte ainsi que les articles L.1226-8, L 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le salarié ne peut être licencié pour inaptitude qu'à l'issue de deux examens médicaux ayant conclu dans les deux cas à l'inaptitude du salarié ; qu'en rejetant la demande d'indemnité formulée par la salariée au titre de la nullité du licenciement, au prétexte que Madame X... avait fait l'objet d'un premier examen médical le 30 juin 2008 puis d'un second le 15 juillet 2008 et que ce dernier avis devait être considéré comme la deuxième visite de reprise, quand elle constatait expressément que le certificat médical du 30 juin 2008 ne faisait pas état de l'inaptitude de la salariée mais au contraire concluait à son aptitude avec restrictions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L.1226-8, L 1226-10 et L.1226-15 du Code du travail ainsi que l'article R.4624-31 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige, par refus d'application et l'article L.1226-10 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige, par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande en réparation fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « lors de la seconde visite de reprise le médecin du travail a précisé au titre des solutions de reclassement : « Il faudrait lui proposer un poste où l'on pourrait plus facilement maîtriser tout l'environnement mais je ne vois guère de poste adapté pour elle ». En outre, Madame X... présentait également une inaptitude à la station debout prolongée. L'obligation de recherche de reclassement impose à l'employeur d'établir qu'il a sérieusement et loyalement mis en oeuvre tous les moyens adaptés au maintien du salarié au sein de l'entreprise. Le 22 juillet 2008 l'employeur a recueilli l'avis des délégués du personnel lors d'une réunion du 22 juillet 2008 et les a informés qu'aucun poste n'avait pu être identifié qui prenne en compte les restrictions médicales. La seule production aux débat d'un compte rendu de réunion des délégués du personnel relative à l'examen des possibilités de reclassement de la salariée dans l'entreprise ne suffit pas à démontrer que le reclassement de celle-ci était impossible, il appartient à l'employeur, qui ne fournit pas, par ailleurs, le livre d'entrée et de sortie du personnel qui permettrait d'examiner la nature des emplois dans l'entreprise, de prouver la réalité de ses recherches. Le jour même de cette réunion, l'employeur a adressé à la salariée une convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement et ce n'est que le 28 juillet que l'employeur l'a informée de l'impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise. La société Adients Fabrics ne produit aucun élément permettant de dire qu'elle a procédé à une recherche sérieuse de reclassement, aucune pièce objective n'est versée en ce sens, dès lors, il convient de considérer que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement. En application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, l'inaptitude ayant une origine professionnelle, l'appelante peut prétendre au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Au cours des 6 derniers mois de travail Madame X... a perçu un salaire moyen brut de 1415€ par mois, il lui sera alloué à ce titre la somme de 20 000 euros. Sur la demande en réparation fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat : en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Madame X..., soutient que les graves négligences et l'indifférence de l'employeur à l'égard de ses problèmes allergiques ont contribué à la détérioration de son état de santé tout au long de son activité professionnelle, elle ajoute que l'allergie sévère dont elle souffre et, particulièrement sa sensibilisation aux produits chimiques, est consécutive à l'utilisation quotidienne de solvants pendant les années 1994 à 2000. En 1997, en raison de ses antécédents allergiques, elle a bénéficié d'un bilan allergologique qui a permis de détecter une allergie au Divipran, à l'acide ascorbique et au baume du Pérou. Si les résultats de ce bilan allergologique ont été remis au médecin du travail, aucun élément du dossier ne permet de dire que l'employeur en ait eu connaissance. A la suite de l'accident du 5 avril 2007, le CHSCT de l'entreprise a diligenté une enquête complémentaire à cette occasion le médecin du travail a pris l'avis d'un spécialiste qui n'a détecté ni évoqué une allergie au trichloréthylène, le médecin reprenant seulement le terme générique de solvants. Il convient de souligner par ailleurs, que lorsque cet accident s'est produit, Madame X... travaillait depuis trois ans sans aucun problème dans un service où elle ne devait avoir aucun contact avec des substances chimiques. La crise d'asthme déclenchée a été imputée à l'inhalation d'un produit utilisé de manière régulière pour nettoyer les filtres de la climatisation dans lequel on retrouve du baume du Pérou auquel Madame X... est allergique. Dès le 13 juillet 2007, la société Adient Fabrics écrivait au médecin du travail : « N'ayant pas accès à la liste des produits chimiques non autorisés, nous ne savons garantir, en quelque endroit que ce soit dans nos différents établissements, la non présence de tels produits. Par ailleurs, eu égard aux deux incidents majeurs que Madame C... X... a vécus, nous sommes peu enclins à l'exposer à nouveau étant responsable de la sécurité de nos employés. Ainsi par la présente nous vous sollicitons afin de, soit : 1/Définir un poste de travail dans nos établissements compatibles avec l'absence de risque d'exposition aux produits chimiques et que nous serions a même de lui proposer 2/ Procéder à un second examen médical, afin de nous fournir le maximum de précisions sur les conditions d'exécution de son travail, et les éventuels aménagements nécessaires pour garantir la non exposition aux produits chimiques ». Le 16 juillet 2007 le médecin du travail répondait ainsi à l'employeur: « ....En effet, l'incident dont elle a été victime est tout à fait aléatoire et ne devrait pas se reproduire d'autant plus que des précautions particulières ont été prises pour le nettoyage des filtres de la climatisation ». Le 22 novembre 2007, l'employeur écrivait notamment au médecin du travail : « Puisque nous ne pouvons garantir au niveau de l'ensemble de notre entreprise qu'il n'y ait plus de contact entre la salariée et tous types de produits solvants, même les plus usuels, nous vous sollicitons afin d'étudier, à nouveau, la réelle capacité de Madame C... X... à tenir un poste dans notre entreprise, compte tenu du danger qu'elle encourt au quotidien et de la responsabilité qui nous incombe ». Lors de la seconde visite de reprise le médecin du travail a indiqué sur la fiche de visite : « reprise du travail sauf contact avec des produits chimiques » ne répondant pas par la-même aux interrogations de l'employeur. Il résulte des éléments susvisés que l'employeur l'a affectée à différents postes pour la protéger et qu'à la suite des différents accidents du travail, l'employeur a réuni à plusieurs reprises les représentants du personnel et le CHSCT, qu'il a échangé de nombreux courriers avec le médecin du travail dont les réponses imprécises, ambiguës ou évasives n'ont pas permis à l'employeur, de trouver une solution rapide aux problèmes de santé de la salariée, la principale difficulté résidant dans le fait que l'allergie présentait certaines caractéristiques connues mais que d'autres restaient ignorées dans leur origine et qu'il était donc impossible dans de telles conditions de sécuriser à 100 % le lieu de travail. Il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a soutenu la salariée, l'employeur a effectivement recherché des solutions d'adaptation aux conditions d'aptitude restreinte formulées par le médecin du travail et qu'il a fait 'évoluer le poste de travail de celle-ci en fonction des préconisations du médecin du travail. Par ailleurs, il a mis en place des affiches prévenant du danger d'allergie qui pesait sur Madame X... en cas d'introduction de produit chimique dans son bureau, organisé des séances d'information pour l'ensemble de ses collègues de travail, organisé l'intervention des entreprises extérieures en dehors du temps de travail de la salariée et leur a signifié par lettre recommandée l'interdiction d'utiliser des produits chimiques. Par ailleurs, l'appelante soutient que le seul manquement de l'employeur à son obligation d'établir le Document unique constitue une atteinte à son obligation de sécurité de résulte. L'article R.4121-1 du code du travail dispose : « L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L.4123. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. » Ce document unique est une pièce à caractère général répertoriant tous les risques de quelque nature qu'ils soient encourus par l'ensemble des salariés au sein de l'entreprise. Sa tenue ne saurait suffire à faire considérer que l'employeur a satisfait à l'obligation de sécurité qu'il doit à ses salariés de même que son absence signifierait immédiatement qu'il n'a pas respecté cette obligation. Il résulte des développements précédents que l'employeur a satisfait à son obligation de sécurité à l'égard du cas spécifique et complexe de Madame X... . Même si l'employeur ne démontre pas avoir mis à jour le document unique, ce fait n'a eu concrètement aucune incidence sur la situation professionnelle de la salariée dès lors qu'il est établi que l'employeur a recherché une adaptation du poste de travail de l'intéressée sur la base des informations et préconisations données par le médecin du travail, alors les risques à son égard étaient connus et qu'aucun préjudice ne saurait résulter de l'insuffisances de ce document De surcroît, la société Adient Fabrics verse aux débats l'évaluation des risques professionnels réalisée au mois d'octobre 2004 pour le poste de fileteuse au service hors ligne occupé par la salariée, cette étude qui a été effectuée dès le premier incident dont a été victime aboutira à son changement de poste et à son reclassement sur un poste d'employée au service l'échantillonnage qui ne comportait aucun risque de contact avec des produits chimiques. Les incidents postérieurs qui ont affecté la santé de la salariée ont été engendrés par des produits utilisés par des équipes extérieures à l'entreprise et ne sont pas inhérents au poste de travail occupe par celle-ci. En conséquence la société Adient Fabrics a satisfait à son obligation de sécurité de résultat envers Madame X..., les demandes indemnitaires présentées de ce chef par celle-ci seront donc rejetées » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en 1997, Madame X... avait été déclarée allergique au DIPRIVAN, à l'acide ascorbique et au Baume du Pérou, une carte d'identité de l'allergique lui étant délivrée pour le premier de ces produits, suite à son accident du 5 avril 2007, le médecin du travail a recueilli l'avis d'un spécialiste et aucune allergie au trichloréthylène n'a été détectée, ni même évoquée, le médecin reprenant seulement le terme de « solvants », en outre, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège a, dans son jugement du 24 mars 2011, décidé qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être reprochée à la société, toutes les mesures en son pouvoir ayant été prises pour assurer la sécurité de Madame X... ; la société JOHNSON 'CONTROLS FABRICS a non seulement été vigilante sur la situation de sa salariée, mais qu'elle a pris toutes les mesures pour la protéger : tenue de réunions, consultation systématique du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail, échange de nombreux courriers avec la Médecine du travail, organisation de séances d'information au profit des collègues de travail, avertissement donné aux entreprises intervenant au sein de la société (afin qu'elles n'utilisent pas de produits chimiques), mise en place d'affiches prévenant du danger pour Madame X... de l'introduction de produit chimiques ; la précitée est mal fondée à soutenir que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat ; sa demande de dommages et intérêts, marquée par la mauvaise foi, doit être rejetée [jugement, p. 10] » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de porter atteinte à la santé du salarié, n'a pas pris les mesures immédiates propres à faire cesser cette atteinte ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir et justifiait (conclusions pages 5, 19 et s) que dès décembre 2000, le médecin du travail avait délivré un certificat d'aptitude avec restrictions, portant l'interdiction de l'utilisation de produits chimiques par la salariée et démontrait que l'employeur n'avait pas tenu compte de cet avis du médecin du travail et l'avait maintenue au même poste ; qu'en outre il était conscient du danger lié à l'émanation de produits chimiques à tout le moins à la date du 14 octobre 2003 ainsi qu'il ressortait d'un document unique d'évaluation des risques ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si entre décembre 2000 et le premier accident du travail de 2004, l'employeur avait pris les mesures immédiates propres à prévenir et à faire cesser toute atteinte à la santé de la salariée et son exposition aux produits chimiques auxquels elle était allergique et avait ainsi respecté l'obligation d'assurer la sécurité de sa salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QUE le juge qui se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité est tenu d'apprécier les mesures prises par l'employeur pour faire cesser l'atteinte à la santé du salarié au niveau de son poste de travail mais également au niveau de l'ensemble des locaux dans lesquels le salarié exerce son activité ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de Mme X... tout en constatant que les incidents postérieurs à l'accident du travail de 2004, qui avaient affecté la santé de la salariée, avaient été engendrés par des produits utilisés par des équipes extérieures à l'entreprise au prétexte qu'ils n'étaient pas inhérents au poste de travail occupé par celle-ci, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, après le changement de poste de travail de la salariée en 2004, qui s'était accompagné d'une interdiction de contact avec tout produit chimique, la société ADIENT FABRICS avait pris les mesures adéquates pour sécuriser l'environnement de travail au sein duquel elle évoluait et dans lequel elle avait été, à trois reprises, en avril 2007, janvier 2008 et mai 2008, mise en contact avec des produits chimiques auxquels elle était allergique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes sans analyser, ni même viser, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande en réparation fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en se bornant à affirmer « qu'il [résultait] des pièces du dossier » que l'employeur avait effectivement recherché des solutions d'adaptation aux conditions d'aptitude restreinte formulées par le médecin du travail; qu'en statuant ainsi, sans viser, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS, PAR AILLEURS, QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité et doit prendre toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande à ce titre, tout en constatant que le médecin du travail avait interdit depuis 2004 tout contact entre la salariée et des produits chimiques et qu'à trois reprises, en avril 2007, en janvier 2008 puis en mai 2008, la salariée avait été néanmoins mise en contact avec des produits chimiques, de sorte que le manquement à l'obligation de sécurité découlait nécessairement des accidents du travail à répétition de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail ;
5°) ALORS, ENFIN, QUE dans le cadre de l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de retranscrire les résultats dans un document unique, qu'il doit mettre à jour au moins chaque année; que la violation de cette obligation est sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts au salarié; qu'en l'espèce, après avoir relevé elle-même que l'employeur ne démontre pas avoir mis à jour le document unique et constaté qu'une évaluation des risques professionnels n'avait été réalisée qu'au mois d'octobre 2004 pour le poste de fileteuse au service hors ligne occupé par la salariée, ce dont il se déduisait que l'employeur n'avait pas tenu, ni a fortiori mis à jour, de document unique d'évaluation des risques pour toute l'entreprise, ce qui avait nécessairement engendré un préjudice pour Mme X..., la cour d'appel ne pouvait affirmer le contraire au prétexte que ce fait n'avait eu aucune incidence sur la situation professionnelle de la salariée, qu'il était établi que l'employeur avait recherché une adaptation du poste de travail de l'intéressée sur la base des informations et préconisations données par le médecin du travail, que les risques à son égard étaient connus et qu'aucun préjudice ne saurait résulter de l'insuffisance de ce document, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a en conséquence violé les articles L. 4121-1, L.4121-2, L.4121-3, R.4121-1 et R.4121-2 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Adient fabrics, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la société ADIENT n'avait pas respecté son obligation de reclassement de telle sorte que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à celle-ci la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement des sommes versées par POLE EMPLOI, dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE « sur le respect de l'obligation de recherche de reclassement : aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise afin de rechercher des solutions de reclassement ; que par ailleurs, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite accompagnée le cas échéant d'un examen supplémentaire peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement ; que le 9 juillet 2008, le médecin du travail, qui a effectué au sein de l'entreprise une étude de poste et des conditions de travail et écrit en conclusion de son rapport : «Il est très difficile de maîtriser tout l'environnement du poste, d'autant plus, que c'est un lieu de passage, qu'il y a de nombreux accès et qu'on ne pourra penser à toutes les situations qui peuvent être ponctuellement dangereuses : changement de feutre, fuite d'un bidon, déversement accidentel d'un produit de nettoyage, entretien des machines
Il y a donc un risque potentiel à être exposé à des produits chimiques » ; que lors de la seconde visite de reprise le médecin du travail a précisé au titre des solutions de reclassement : « Il faudrait lui proposer un poste où l'on pourrait plus facilement maîtriser tout l'environnement mais je ne vois guère de poste adapté pour elle » ; qu'en outre, Madame X... présentait également une inaptitude à la station debout prolongée. L'obligation de recherche de reclassement impose à l'employeur d'établir qu'il a sérieusement et loyalement mis en oeuvre tous les moyens adaptés au maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que le 22 juillet 2008, l'employeur a recueilli l'avis des délégués du personnel lors d'une réunion du 22 juillet 2008 et les a informés qu'aucun poste n'avait pu être identifié qui prenne en compte les restrictions médicales. La seule production aux débats d'un compte rendu de réunion des délégués du personnel relative à l'examen des possibilités de reclassement de la salariée dans l'entreprise ne suffit pas à démontrer que le reclassement de celle-ci était impossible, il appartient à l'employeur, qui ne fournit pas par ailleurs le livre d'entrée et sortie du personnel qui permettrait d'examiner la nature des emplois dans l'entreprise, de prouver la réalité de ses recherches ; que le jour même de cette réunion, l'employeur a adressé à la salariée une convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement et ce n'est que le 28 juillet que l'employeur l'a informée de l'impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise ; que la société Adient Fabrics ne produit aucun élément permettant de dire qu'elle a procédé à une recherche sérieuse de reclassement, aucune pièce objective n'est versée en ce sens dès lors, il convient de considérer que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; qu'en application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, l'inaptitude ayant une origine professionnelle, l'appelante peut prétendre au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Au cours des 6 derniers mois de travail Madame X... a perçu un salaire moyen brut de 1.415 € par mois, il lui sera alloué à ce titre la somme de 20.000 € » ;
ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Madame X... présentait une hyper-allergie à divers « produits chimiques », notamment mais pas exclusivement les solvants et sans qu'il soit possible de déterminer avec précision quels produits étaient susceptibles de mettre sa santé en danger ; qu'elle a constaté également que, selon le médecin du travail, aucun poste de l'entreprise ne permettait un environnement suffisamment maîtrisé pour garantir l'absence d'exposition à des « produits chimiques » dangereux pour elle ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas qu'aucune possibilité de reclassement n'existait dans l'entreprise de telle sorte que l'obligation de reclassement de l'employeur ne pouvait être considérée comme méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.