jurisprudence.case.fullText
Attendu que M. X... Victor, tiers électeur inscrit sur les listes électorales établies en vue des élections à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia Corte Balague, fait grief au jugement attaqué rendu le 17 octobre 1985 par le Tribunal d'instance de Bastia d'avoir ordonné l'inscription sur ces listes de : MM. Noël Z..., Charles Y..., Gérard B... ; alors que, d'une part, le Tribunal n'aurait pas vérifié la régularité de sa saisine quant à l'observation de la procédure préalable administrative de la confection des listes, alors que, d'autre part, la preuve de l'envoi de leur demande d'inscription par les intéressés au président de la commission, dans le délai requis par l'article 6 du décret n° 61-923 du 3 août 1961 n'aurait pas été rapportée, alors qu'enfin en l'absence de demandes régulières et d'ommission fautive imputable à la commission, l'inscription de ces 3 électeurs ne pouvait être ordonnée ;
Sur l'inscription de M. Noël Z... ;
Attendu que le jugement relève que M. Devichi A... devait, en sa qualité de président-directeur général de la société Unicorse, être inscrit d'office ; qu'au vu des documents produits par l'intéressé, le Tribunal a, dès lors, sans encourir les critiques du moyen, estimé, faisant ainsi une exacte application de l'article 5 du décret n° 61-923 du 3 août 1961, que celui-ci, en raison de ses D'où il suit que le moyen concernant l'inscription de M. Devichi A... n'est pas fondé ;
Mais sur l'inscription de MM. Y... et B... :
Attendu que pour ordonner l'inscription de Mm. Y... et B..., le jugement se borne à énoncer que ceux-ci justifient par la production de leur lettre au juge chargé de la surveillance du registre de commerce de l'omission indue de leur inscription, et qu'il y avait lieu de faire droit à leur demande ;
Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article 5 du décret du 3 août 1961, l'inscription d'office sur la liste électorale est limitée pour les sociétés à celles-ci et à l'un de leur représentants ; que, dès lors, l'inscription des intéressés ne pouvant intervenir qu'après observation des prescriptions de l'article 6 du décret précité, le Tribunal, qui n'a pas recherché si les conditions requises par ce texte étaient remplies par les intéressés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'inscription de MM. Y... et B..., le jugement rendu le 25 octobre 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Ile rousse, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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