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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-87.078

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-87.078

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Mireille, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 31 octobre 1991, qui, a dit qu'il n'y avait pas lieu d'informer sur sa plainte déposée contre Bernard Y... des chefs d'homicide involontaire sur Serge B... et de blessures involontaires sur elle même ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et suivants et la loi du 5 juillet 1985, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 2, 3, 85, 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Mireille Z... ; "aux motifs que "un accident de la circulation résultant d'une collision entre une voiture automobile et une motocyclette a provoqué la mort du passager du motocycle, des blessures suivies d'une incapacité de travail totale supérieure à trois mois pour la conductrice de la machine, Mireille Z..., des blessures de nature contraventionnelle sur la personne de l'automobiliste, la seule difficulté qui se pose en l'occurence est celle de savoir si, par dérogation à la règle générale selon laquelle la victime d'une infraction a, pour mettre l'action publique en mouvement, le choix entre la citation directe et la plainte avec constitution de partie civile, Mireille Z... ne se trouve pas privée de cette option en raison de l'action répressive déjà exercée devant le tribunal correctionnel ; que, s'il existe, un tel obstacle ne peut procéder que de l'indivisibilité laquelle, contrairement à la connexité, s'oppose en principe à la dualité des poursuites ; qu'il y a indivisibilité entre deux faits délicteux lorsque ceuxci sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence de l'un ne se comprendrait pas sans l'existence de l'autre et lorsqu'ils forment ainsi un tout indivisible, de telle sorte que l'indivisibilité de l'accusation comme celle de la défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes juges ; qu'à les supposer établis, les faits de la cause s'analysent en deux comportements fautifs de deux usagers de la route ayant l'un et l'autre, dans une communauté d'action, contribué à la production des conséquences dommageables sanctionnées par la loi ; que de tels faits réunissent toutes les conditions de l'indivisibilité et qu'il pourrait même être soutenu qu'ils se relient l'un à l'autre par une unité de fait délictueux ; qu'il en découle l'impossibilité pour Mireille Z... de saisir le juge d'instruction d'un fait délictueux sinon d'un fragment de fait délictueux dont la connaissance n'a pas été déférée à la d juridiction de jugement mais qui se rattache intimement à un accident de la circulation dont celleci se trouve déjà saisie" ; "alors que le juge d'instruction ne peut refuser d'informer que si, pour des causes affectant l'action publique ellemême, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que l'arrêt attaqué a relevé que les faits dénoncés dans la plainte de Mireille Z... étaient susceptibles d'être qualifiés de délit de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu à informer, la chambre d'accusation a violé les articles 85, 86 et 575 du Code de procédure pénale ; "alors que la personne non désignée dans la prévention en qualité de victime de l'infraction poursuivie est irrecevable à intervenir dans l'instance pour demander réparation de dommages que cette infraction a pu lui causer ; que Mireille Z... qui a été citée devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ne pouvait intervenir en qualité de partie civile devant ce tribunal correctionnel ; qu'en rendant un arrêt de refus d'informer et en privant l'exposante du bénéfice d'une instruction et de la possibilité d'obtenir ultérieurement réparation de son préjudice, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; que, lorsqu'il est régulièrement saisi d'une telle plainte, le juge d'instruction a, quelles que soient les réquisitions du ministère public, le devoir d'informer dans telle mesure qu'il appartient ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique ellemême, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une collision s'est produite entre une voiture automobile conduite par d Bernard Y... et une motocyclette pilotée par Mireille Z... ; que les deux conducteurs ont été blessés tandis que le passager de la motocyclette, Serge B..., fiancé de Mireille Z..., était tué ; Qu'à la suite de cet accident, le ministère public a cité directement Mireille Z... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire, ainsi que de blessures involontaires sur la personne de Bernard Y..., pour l'audience du 27 mai 1991 ; que, de leur côté, les ayants droit de Serge B... ont fait citer Bernard Y... sous la prévention d'homicide involontaire, pour la même date ; Attendu que, le 14 juin 1991, Mireille Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Bernard Y... des chefs d'homicide involontaire sur la personne de son fiancé et de blessures involontaires sur sa propre personne ; que le ministère public, estimant que les faits visés dans cette plainte étaient les mêmes que ceux dont le tribunal était saisi, a pris des réquisitions d'irrecevabilité ; que, cependant, par ordonnance du 26 septembre 1991, le juge d'instruction a déclaré la constitution de partie civile recevable et dit que l'instruction suivrait son cours ; Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et dire qu'il n'y a pas lieu d'informer, la chambre d'accusation énonce tout d'abord que Mireille Z... n'est pas tenue de mettre elle-même l'action publique en mouvement "en ce qui concerne la mort de son fiancé, dont le tribunal connaît déjà" ; qu'en ce qui concerne les blessures subies par Mireille Z..., les juges relèvent que "les faits s'analysent en deux comportements fautifs ayant, l'un et l'autre, contribué à la production des conséquences dommageables de l'accident", qu'ainsi de tels faits "réunissent toutes les conditions de l'indivisibilité" et que, dès lors, "l'indivisibilité s'opposant à une dualité des poursuites", Mireille Z... "ne peut saisir le juge d'instruction d'un fait délictueux qui se rattache intimement à un accident dont la juridiction est déjà saisie" ; Attendu, en cet état, que, si les juges ont, à bon droit, refusé d'informer du chef d'homicide involontaire, dès lors que le tribunal correctionnel était déjà saisi de ce délit à l'égard des deux prévenus, en revanche, en refusant, pour cause d'indivisibilité, d'informer du chef de blessures involontaires sur la personne de Mireille Z..., d infraction dont le tribunal n'était pas saisi, ils ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourrue sur ce point ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 31 octobre 1991 en ce qu'il a refusé d'informer du chef de blessures involontaires sur la personne de Mireille Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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