Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-60.450
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.450
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat UNSA CAS, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Clichy, au profit :
1 / du syndicat Force Ouvrière, dont le siège est ...,
2 / de la société FNAC Logistique, dont le siège est ...,
3 / du syndicat CGT FNAC Logistique, dont le siège est ...,
4 / du syndicat CFDT Sycopa, dont le siège est ...,
5 / de M. Jean-Michel X..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, Mme Quenson, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat national des employés et cadres du commerce UNSA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy, 7 juillet 1998) d'avoir annulé la désignation par lui faite le 11 mai 1998 de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société FNAC logistique, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se contredisant sur la date d'ancienneté du syndicat et en refusant de prendre en considération les éléments qui lui étaient fournis sur l'expérience acquise par certains membres du syndicat, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions des défendeurs sur le montant des cotisations et la part conservée par le syndicat et en estimant que ces cotisations étaient trop faibles pour une totale indépendance sur la base de chiffres erronés, le tribunal d'instance, une nouvelle fois, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en dénaturant les termes clairs d'une pétition afin de l'écarter des débats et de refuser ainsi de prendre en compte la preuve d'une réelle influence du syndicat dont la représentativité était contestée, le tribunal d'instance, encore une fois, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que l'ancienneté du syndicat créé le 28 janvier 1998 était insuffisante, ce dont il résultait que son activité et son influence ne pouvaient être appréciées, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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