Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-12.016
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.016
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Y...,
2 / Mme Jacqueline X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / la société Leat, société à responsabilité limitée, dont le siège est au camping Combe Leat, 73110 Presle,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la société Forces motrices du Gelon, société anonyme, dont le siège est Le Moulin, 01540 Vonnas,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y... et de la société Leat, de Me Hennuyer, avocat de la société Forces motrices du Gelon, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il y avait manifestement urgence à réaliser les travaux préconisés depuis mars 1996 par la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, destinés à prévenir le dommage imminent que pourrait présenter la rupture de la canalisation forcée dont le mauvais état était patent, et que ces travaux étaient de nature conservatoire, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a pu prescrire, en référé, les travaux sur cette canalisation traversant le terrain des époux Y... et de la société Leat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux Y... et la société Leat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Y... et la société Leat à payer à la société Forces motrices du Gelon la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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