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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Victoria films productions, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Philippe Y..., demeurant 6, place de la Mairie, 77144 Chalifert,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Victoria films productions, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1994), que M. Y... a été engagé à compter du 19 novembre 1990 par la société Victoria films productions en qualité d'ensemblier pour un salaire hebdomadaire sur cinq jours de 9 000 francs dans le cadre de la préparation d'un long métrage dont la mise en scène était confiée à M. X...; qu'à la suite de la maladie de celui-ci, la production a suspendu le 25 janvier 1991 toutes les opérations sur le film sans jamais les reprendre, M. X... étant décédé le 15 avril suivant, et a considéré que les engagements souscrits avec les différents intervenants avaient de ce fait cessé; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en paiement des salaires contractuellement dus;
Attendu que la société Victoria Films Productions fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour avoir rompu avant l'arrivée du terme le contrat à durée déterminée qui liait lesdites parties à l'occasion de la réalisation d'un film dont M. X... était le metteur en scène alors selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que l'irrésistibilité d'un événement est à elle seule constitutive de force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sauf lorsque le débiteur pouvait normalement prévoir cet événement au moment de la formation du contrat, que le bénéfice de la force majeure ne pouvait dans ces conditions être en l'espèce refusé à la société Victoria films que s'il était établi qu'à la date de la conclusion du contrat cette société pouvait normalement prévoir l'événement qui a mis fin de façon irrésistible à ce contrat, à savoir la maladie mortelle de M. X..., qu'après avoir fait état de l'ignorance qui subsistait devant elle quant à la nature de la maladie, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales posées par cette constatation et viole les articles 1147 et 1148 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail en écartant l'existence pour ladite société Victoria films d'un événement de force majeure; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne justifie pas davantage sa décision au regard des exigences des mêmes textes par le motif d'ordre très général consistant simplement à constater que M. X... était âgé de 83 ans et ne se trouvait pas avant le début du tournage "dans un parfait état de santé"; alors, en second lieu, que la société Victoria films citait expressément dans ses conclusions et produisait aux débats divers certificats médicaux tendant à établir qu'au moment de la conclusion du contrat, M. X... était dans un état de santé qui lui permettait d'envisager tout à fait normalement de satisfaire à son obligation de metteur en scène du film dont la réalisation était prévue, que ces éléments étaient par eux-mêmes de nature à établir de façon objective le caractère normalement imprévisible de la maladie qui devait ensuite emporter le même David X..., en sorte qu'en s'abstenant d'examiner lesdits documents pour ne s'attacher qu'à la connaissance de la nature de la maladie mortelle qui s'est ensuite révélée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le décès de David X... ne constituait pas un événement imprévisible caractérisant la force majeure; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Victoria films productions, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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