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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SLOVE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 17 mai 2006, qui, sur renvoi après cassation, pour escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 313-1 et 313-7 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable d'escroquerie ;
"aux motifs que " s'il ressort des fiches de paies produites au cours de l'instruction que Mohamed X... occupait un emploi de chargé de mission, il résulte cependant des déclarations concordantes, tant de Jean Y..., président-directeur général de FBL Services, que des différents employés de la structure, que celui-ci exerçait les fonctions de responsable des ressources humaines ; à ce titre-là, il était en relation avec les différents organismes susceptibles de financer des formations pour les personnes embauchées par FBL Services, à tel point que : son interlocuteur au sein de l'AGEFOS, Martine Z..., déclarait l'avoir pratiquement toujours eu pour interlocuteur, celui-ci lui paraissant "être le patron de FBL, en tout cas c'est lui qui était chargé des questions de contrats aidés" ; le responsable de l'ASFO, Jean-Marc A..., relatait que les relations entre son organisme et FBL Services, "étaient assurées pour FBL par Mohamed X... que nous avons toujours pris pour le responsable jusqu'à ce que nous découvrions sur les documents transmis qu'il n'était que responsable de formation ou directeur des ressources humaines", ajoutant qu'entre 1993 et 1995, Mohamed X... les sollicitait très souvent "pour obtenir des règlements anticipés de ces contrats de qualification" ; il signait les conventions de formation passées avec Distri Conseil en tant que représentant de FBL Services, alors même qu'il était parfaitement informé de l'inexistence des formations correspondantes, qualifiant lui-même Distri Conseil de "pompe à finances" de FBL Services (contrats B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... par exemple) ; par ailleurs, il était l'interlocuteur avec les salariés recrutés dans le cadre de ces contrats aidés ; que nombreux sont ceux qui le mettent en cause soit directement pour leur avoir
demandé de signer en blanc des feuilles de présence qui serviront ensuite de justificatif de la réalité de la formation dispensée ( I..., J..., K..., L... notamment), soit indirectement dès lors que d'autres contestaient avoir signé les documents attestant de leur formation qu'il lui incombait de transmettre aux organismes payeurs ; la déclaration de Franck L... est à cet égard particulièrement éclairante puisqu'il précise avoir du refaire son curriculum-vitae, à la demande de Mohamed X..., en supprimant les références à des formations qu'il avait déjà suivies, pour pouvoir permettre à FBL de l'embaucher plus facilement dans le cadre d'un contrat de qualification ; par ailleurs, même si les déclarations de plusieurs personnes mettant en cause Mohamed X... doivent être prises avec circonspection, soit qu'elles aient été licenciées par FBL Services (Dulac), ou aient eu un litige avec une société gérée par Mohamed X... (Stéphane M...), soit qu'elles aient pu craindre que leur propre responsabilité pénale soit mise en cause (N..., De O..., P...) ou aient cherché à atténuer cette responsabilité (Jean Y...), toutes permettent de caractériser son implication de tous les instants dans ce mécanisme d'escroquerie, en parfaite connaissance de cause, et sans état d'âme, par la sélection des candidats à ce type de contrats, leur montage administratif, leur suivi, l'élaboration, la collecte et l'envoi des documents permettant à FBL Services d'obtenir le paiement des sommes représentant le coût des formations qui n'avaient pas été réellement dispensées ; dès lors, ses contestations à l'audience de sa responsabilité pénale à raison de ces faits qu'il avait pourtant reconnue lors de l'instruction, contestations dont il a été difficile à la cour de comprendre si elles portaient sur son implication dans la commission des faits elle-même ou uniquement sur la peine qui avait été prononcée pour le sanctionner, tant ses explications cultivaient le flou sur ce point, voire même étaient en contradiction avec celles de son conseil plaidant dans son intérêt n'apparaissent que comme un ultime moyen pour tenter d'échapper à ses conséquences et sans aucune portée ; enfin, le fait que Mohamed X... n'aurait pas personnellement été destinataire de ces fonds frauduleusement obtenus ne saurait le faire considérer comme un simple complice des agissements de Jean Y..., président-directeur général de FBL Services, et il convient en conséquence de le retenir dans les liens de la prévention, telle qu'elle résulte de l'ordonnance de renvoi ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur la culpabilité " (arrêt, pages 7 à 9) ;
"1 / alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi en date du 28 février 2002, qui seule fixe les limites de la prévention, il est reproché à Mohamed X... d'avoir, de décembre 1994 à juin 1997, en utilisant de fausses attestations de présence ainsi que de fausses attestations de formation, trompé l'AGEFOS, l'ASFO 63 et l'OPCIB, pour les déterminer à remettre des fonds ; que, dès lors, en énonçant d'une part que Mohamed X... signait les conventions de formation alors qu'il était parfaitement informé de l'inexistence des formations correspondantes (arrêt, page 8, al. 4), d'autre part, que le prévenu demandait aux stagiaires de signer des feuilles de présence en blanc (arrêt, page 8, al. 5), pour en déduire que Mohamed X... doit être déclaré coupable d'escroquerie, la cour d'appel, qui retient à la charge du prévenu des faits non visés à la prévention, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
"2 / alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi en date du 28 février 2002, qui seule fixe les limites de la prévention, il est reproché à Mohamed X... d'avoir, de décembre 1994 à juin 1997, en utilisant de fausses attestations de présence ainsi que de fausses attestations de formation, trompé l'AGEFOS, l'ASFO 63 et l'OPCIB, pour les déterminer à remettre des fonds ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, que les personnes interrogées mettaient en cause Mohamed X... dans la collecte et l'envoi des documents litigieux, sans caractériser la participation personnelle du prévenu aux faits visés dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 121-1 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et dans les limites de la prévention, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;