Cour de cassation, 24 octobre 2001. 01-80.500
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.500
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- La SOCIETE SETUFF,
- Me Didier A..., administrateur judiciaire,
- Me Michel B..., commissaire à l'exécution du plan, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2000, qui, après relaxe de Jean-Paul X... et Gilbert Y... des chefs d'abus de confiance et d'infraction à la loi du 28 décembre 1966, les a déboutés de leurs demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-1, alinéa 2, 314-10 du Code pénal, des articles 8 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement correctionnel de Fort-de-France ;
" aux motifs que le mandat exclusif de recherche d'investissements et de négociation intervenu le 8 décembre 1995 entre la société Setuff et les prévenus pour le compte de leur société, a été conclu aux conditions suivantes notamment :
- trouver un prêt auprès de banques de financement et trouver des banques de garantie pour assurer le pré-financement du projet, " moyennant un dépôt d'un million de francs sur compte CARPA, somme devant servir au montage de la garantie bancaire et restituée au cas où le prêt serait refusé ; cette garantie prévoit également la garantie du change, les sommes étant débloquées en dollars " ; qu'au titre des " frais et accessoires ", le mandat énonçait également que la banque émettrice ainsi que la banque de garantie ayant pour habitude d'émettre des notes d'honoraires, " le dépôt de la somme d'un million de francs sur compte bloqué a pour but d'y faire face " ; qu'ainsi, au regard des faits et énonciations de la convention liant les parties, il est faux de retenir le versement de la somme d'un million de francs comme étant une caution bancaire destinée à garantir le prêt recherché, ces fonds n'ayant pour vocation que de provisionner les frais de montage et autres notes d'honoraires des intermédiaires et organisme bancaire devant intervenir à l'opération ; qu'il ressort du dossier que cette somme n'a pas été versée sur un compte bloqué, mais sur le compte ordinaire de la société mandataire avec accord de la Setuff, celle-ci faisant ainsi abandon des garanties qu'elle pouvait tirer de son contrat de mandat ; que la restitution de cette somme devait s'opérer dans le cadre d'une reddition des comptes entre les parties eu égard à la destination de
ces fonds, calcul devant être fait des diverses charges, frais et honoraires engagés à l'occasion de ce mandat ; que l'opacité des relations relevées par l'expert Z... entre les deux contractants et qui se sont poursuivies au-delà de la rupture du mandat, rendent sans doute nécessaire un règlement des contestations par voie judiciaire tel qu'en cours devant la juridiction commerciale, mais ne suffisent pas à donner aux faits la coloration voulue par la société Setuff, rien en l'état du dossier ne permettant de retenir une intention frauduleuse des deux prévenus dès lors que la réception et représentation des fonds versés n'étaient pas l'objet principal du mandat, qui était de rechercher et trouver des financements internationaux, mais un accessoire pour financer les propres frais de cette opération, soumis à reddition des comptes quelle que soit la nature de cette fin, soit pour objet rempli, soit en cas de rupture anticipée du mandat ; que, dès lors, le jugement sera confirmé ;
" alors que, d'une part, la demanderesse ayant affirmé dans ses conclusions qu'il incombait à la SNC de déposer sur un compte CARPA la somme d'un million de francs qu'elle avait réglée en vertu du mandat, la Cour saisie de cette argumentation essentielle ne pouvait, sans à tout le moins rechercher la commune intention des parties sur ce point, déduire de la seule constatation que la somme litigieuse n'avait pas été déposée sur un compte bloqué par Setuff l'intention de la demanderesse de renoncer aux garanties qu'elle tenait du contrat ;
" alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui a cru pouvoir énoncer au soutien de sa décision que la somme litigieuse avait pour objet de faire face aux honoraires des banques et " intermédiaires ", ce dont il semble déduire qu'elle pouvait être affectée au paiement des honoraires de la SNP JPG Consultant, nonobstant les termes du mandat au demeurant rappelés par la Cour, qui en prévoyait l'affectation exclusive aux seuls honoraires éventuels des banques émettrice et de garantie, a dénaturé les termes clairs du mandat et entaché sa décision de contradiction, la privant de base légale ;
" alors que, de troisième part, l'intention frauduleuse se déduit du détournement, lequel est consommé à partir du moment où est constatée l'utilisation par le mandataire des fonds à des fins étrangères à celles prévues au contrat, peu important que l'usage prévu ne soit pas l'objet principal dudit contrat, de sorte que la Cour ne pouvait, après avoir constaté souverainement que la somme litigieuse avait pour objet contractuel de financer le montage du prêt qui n'avait pu être mis en place ainsi que les honoraires éventuels des banques intervenantes, écarter l'intention frauduleuse des intimés et la prévention d'abus de confiance au motif inopérant que la somme n'avait été remise qu'en accessoire à l'objet principal du contrat et au motif contradictoire qu'elle était destinée à régler les frais de la SNC après reddition des comptes ;
" et alors, qu'enfin, MM. X... et Y... ayant été renvoyés également du chef d'infraction aux articles 8 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, la Cour qui s'est abstenue d'envisager les faits sous l'angle particulier de cette infraction spécifique, a manqué à son office, privant derechef sa décision de base légale " ;
Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Paul Guérin et Gilbert Y..., cogérants de la société JPG Consultants, ont été poursuivis pour le détournement d'une somme de 1 000 000 francs qui ne leur avait été remise par la société Setuff qu'à charge de la rendre, représenter ou d'en faire un usage déterminé, et pour la perception d'une somme de 1 000 000 francs avant le versement effectif d'un prêt d'argent portant sur la somme de 125 000 000 francs qu'ils s'étaient engagés à lui faire obtenir ; qu'ils ont été relaxés de ces chefs par un jugement dont la partie civile a seule relevé appel ;
Attendu que, pour débouter celle-ci de ses demandes, la cour d'appel, par les motifs repris au moyen, se borne à énoncer que la somme de 1 000 000 francs, versée par la société Setuff, non sur un compte bloqué mais sur un compte ordinaire de la société mandataire, était destinée à garantir les frais et honoraires des intermédiaires et organismes bancaires devant participer à la recherche du prêt de 125 000 000 francs et que les difficultés liées à sa restitution après l'échec du projet de financement relèvent d'une reddition de compte entre parties et sont exclusives d'une intention frauduleuse de la part des prévenus ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans rechercher si les faits étaient susceptibles de constituer le délit de rémunération anticipée d'intermédiaire en prêt d'argent, prévu par les articles 8 et 15 de la loi du 28 décembre 1966 pourtant visé par la prévention et de justifier l'allocation de dommages-intérêts de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 14 décembre 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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