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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-12.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.388

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la clause pénale prévue au contrat avait pour terme la livraison de l'ouvrage, a exactement retenu qu'il convenait de distinguer la livraison de la réception, et que les dispositions de l'article R. 231-6.IV du Code de la construction et de l'habitation prolongeant la garantie jusqu'à la date de la réception des travaux n'était pas applicable aux pénalités de retard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne de garantie immobilière et de la Société européenne de travaux et de services ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz