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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 01-83.422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.422

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 9 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre Patrick X... du chef de violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-11 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré Patrick X... coupable de violences volontaires à l'origine d'une incapacité totale de travail de 120 jours, a partagé par moitié entre Patrick Arnaud et Michel Y... la responsabilité des conséquences dommageables pour celui-ci de l'agression ; " aux motifs, adoptés, des premiers juges que Patrick X... n'avait pas rapporté la preuve d'une riposte rendue nécessaire par l'agression dont il aurait été victime ; qu'il n'y avait pas légitime défense ; que les blessures de Michel Y... étaient parfaitement compatibles avec la version selon laquelle il aurait obstrué la sortie en se mettant devant le portillon et aurait alors été frappé au visage ; " et aux motifs, propres, qu'un échange de coups était intervenu entre les deux hommes sans qu'il fût possible de déterminer à qui revenait l'initiative des brutalités ; que compte tenu du comportement des antagonistes, il convenait de partager par moitié la responsabilité civile encourue ; " alors que seule une faute caractérisée de la victime peut justifier un partage de responsabilité avec l'auteur d'un délit de violences volontaires ; que la cour d'appel, après avoir constaté que Patrick X... n'avait pas établi la légitime défense et que les blessures présentées par Michel Y... étaient parfaitement compatibles avec sa version des faits, ne pouvait, sans caractériser une faute de la victime, retenir une part de responsabilité à sa charge " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un échange de coups a eu lieu entre Patrick Arnaud et Michel Y..., qui a été blessé ; Attendu qu'après avoir écarté le fait justificatif de la légitime défense, au motif qu'il n'est pas possible de déterminer à qui revient l'initiative des brutalités, l'arrêt a déclaré Patrick X... coupable du délit de violences, mais responsable pour moitié seulement du préjudice subi par Michel Y..., " compte tenu du comportement des deux antagonistes " ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater une faute de la victime ayant contribué à produire son dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 avril 2001, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz