Cour de cassation, 03 septembre 1992. 91-82.629
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-82.629
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... André, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué indique inexactement que la partie civile était assistée d'un avocat ;
Attendu que le demandeur, qui a comparu en personne devant la chambre d'accusation et qui a présenté ses observations au vu du mémoire régulièrement déposé par lui, ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ait mentionné, à tort, qu'il avait un conseil, dès lors qu'il n'appert ni d'aucunes conclusions ni d'aucune énonciation dudit arrêt que la partie civile ait sollicité un délai pour être assisté par l'avocat initialement choisi, ou par un autre conseil ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, en ce que le réquisitoire du procureur général n'a pas été communiqué à la partie civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué vise le réquisitoire du procureur général et indique que le ministère public a été entendu à l'audience en ses réquisitions ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale que le réquisitoire du procureur général n'a pas à être notifié aux parties et doit seulement être déposé au greffe à la disposition des conseils ; que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur les autres moyens de cassation pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, dénaturation de la plainte, non-réponse à des chefs péremptoires de conclusions, omission de statuer sur plusieurs chefs d'inculpation, atteinte aux droits individuels, en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre et prononcé sur la prescription ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt d attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits objet des plaintes de la partie civile et mettant en cause plusieurs personnes, ainsi que répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, non que
l'action publique était éteinte, mais qu'il n'existait pas contre quiconque de charges suffisantes d'avoir commis les délits reprochés ;
Attendu que les moyens de cassation proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges ou à faire état, sous la qualification d'atteintes aux droits individuels, de faits n'entrant pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article 575 du Code de procédure pénale, ne contiennent aucun des griefs que ledit article autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que ces moyens ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, M. Guerder conseiller de la chambre, MM. Louise, Bayet conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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