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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-14.671

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-14.671

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix en Provence, 26 février 2004) de l'avoir condamné à payer une somme d'un certain montant à la société Mutuelles du Mans IARD, subrogée dans les droits de Mme Y... ; Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que, si Mme Y... bénéficiait d'une procuration sur le compte bancaire de M. X..., compte au crédit duquel avait été remis le chèque établi par M. Z..., notaire, assuré quant à sa responsabilité civile auprès de la société Mutuelles du Mans, représentant le prix de vente d'un immeuble indivis, et avait procédé à des retraits sur ce compte, postérieurement à la remise de ce chèque, M. X... ni ne démontrait la destination de ces retraits, ni ne rapportait, en l'état du différend l'opposant à Mme Y... dans le cadre de la liquidation de leurs droits respectifs dans l'indivision et de l'absence d'un compte fiable entre les coïndivisiaires, la preuve de son assertion selon laquelle les prélèvements opérés par Mme Y... la remplissait de ses droits dans le prix de vente de l'immeuble ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz