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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat CFDT Service et Commerce 13, dont le siège est ...,
2 / M. Sébastien Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1999 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :
1 / de la société Brescia investissement, dont le siège est ...,
2 / de la société Sodeblan La Blancarde, établissement unipersonnel à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de M. Olivier Z...,
4 / de M. Jean-Louis I...,
5 / de Mme Christelle H...,
6 / de Mme Carole A...,
7 / de Mme Marie-France E...,
8 / de Mme Stéphanie D...,
9 / de M. Marc G...,
10 / de M. Régis B...,
11 / de Mme Alexa C...,
12 / de Mme Sylvie F...,
13 / de M. Arnaud X...,
14 / de M. Christian J...,
tous domiciliés ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Brescia investissement et de la société Sodeblan La Blancarde, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés principalement d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation de l'article L. 433-13 du Code du travail le syndicat CFDT Service et Commerce de Marseille, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 1er avril 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections au comité d'entreprise de la Restauration rapide 13 qui ont eu pour cadre l'unité économique et sociale composée entre la société Brescia investissements et vingt et unes autres sociétés exploitant des restaurants qui se sont déroulées les 9 octobre 1998 et 28 octobre 1998 ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté que les opérations électorales étaient engagées lorsque le restaurant de la Blancarde avait été ouvert et que le personnel était composé de salariés mutés qui avaient été rattachés à l'établissement d'origine pour le déroulement du scrutin, a relevé que le défaut d'affichage sur le site de la Blancarde n'avait eu aucune influence sur le scrutin ;
Qu'il a légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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