Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-41.863
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.863
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1999 par la société Leadair Unijet en qualité d'électromécanicien ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 28 décembre 2001 de demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination ; qu'il a été convoqué le 15 février 2002 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que l'entretien initialement prévu le 21 février 2002 a eu lieu le 26 février 2002 ; qu'entre-temps le salarié a demandé le 20 février 2002 l'organisation d'élections de délégués du personnel ;
qu'après avoir saisi le tribunal d'instance, et convoqué le salarié à un nouvel entretien pour le 19 mars 2002, la société l'a licencié le 18 avril 2002 pour "refus d'effectuer le remplacement des mécaniciens de piste, en horaire décalé, conformément aux termes de votre contrat de travail" ;
Attendu que la société Leadair Unijet fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2005), d'avoir dit que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer une certaine somme à ce titre, alors, selon le moyen :
1 / que la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien sauf si une suspension, une interruption ou un report du point de départ de ce délai est nécessaire à la protection des intérêts du salarié ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'après avoir reçu une convocation à un entretien préalable pour le 21 février 2002, M. X... a déposé une demande d'organisation d'élections professionnelles et que la société Leadair Unijet a alors saisi le tribunal d'instance d'une action visant à déterminer si M. X... devait bénéficier du statut des salariés protégés; qu'il est constant que le tribunal a refusé ce statut à M. X... par jugement du 5 avril 2002 et que la société Leadair Unijet a alors fait signifier le licenciement par voie d'huissier le 18 avril 2002, soit plus d'un mois après la date fixée initialement pour l'entretien préalable ; que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été notifié tardivement, sans tenir compte de la durée des débats devant le tribunal d'instance dont dépendait la légalité de la procédure de licenciement engagée, a violé les articles L. 122-41 et L. 122-14-4 du code du travail ;
2 / que le délai d'un mois dont dispose l'employeur pour notifier une sanction disciplinaire court à compter de l'entretien préalable ;
qu'en l'espèce la cour qui a énoncé que le licenciement de M. Pierre Justin était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la notification tardive du licenciement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le délai n'avait pas commencé à courir à compter de l'entretien préalable au licenciement auquel elle constatait que ledit salarié avait été convoqué le 19 mars 2002, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-41 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que le tribunal d'instance, s'il est compétent pour statuer sur une contestation relative à une demande d'organisation des élections des délégués du personnel, ne peut se prononcer sur la protection du salarié qui a demandé l'organisation de ces élections, de sorte que l'instance engagée devant cette juridiction était sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a constaté que l'entretien préalable avait eu lieu le 26 février 2002 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leadair Unijet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Leadair Unijet à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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