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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hugues,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2002, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, outrages à agents de la force publique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 1 amende de 900 euros pour les délits et à 225 euros d'amende pour la contravention, ainsi qu'à 3 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal établi le 4 mars 1999 ;
"aux motifs adoptés que, si les services de gendarmerie ont méconnu gravement les intérêts d'Hugues X... et ont porté atteinte à ses droits en ne lui notifiant pas son placement en garde à vue et les droits afférents, la nullité de la garde à vue est sans effet sur les actes de procédure antérieurs régulièrement accomplis ; que seuls les actes effectués pendant la période de garde à vue sont nécessairement affectés par la nullité en cause ; que ne sera donc annulé que le seul procès-verbal de l'audition d'Hugues X... établi le 5 mars 1999, signé à 9 heures 15 ; que, par contre, le premier procès-verbal relatant les constatations faites le 4 mars 1999 par les services de gendarmerie sur les lieux de l'accident de circulation survenu à Hugues X..., dès lors qu'il porte sur une période antérieure à son arrivée dans les locaux de garde à vue, ne saurait être annulé ;
"alors que ces énonciations procèdent d'une dénaturation des termes clairs et précis du procès-verbal daté du 4 mars 1999 dès lors qu'il y est énoncé que les gendarmes ont demandé au prévenu de les suivre et que "dans nos locaux, Hugues X... ne se montre pas des plus coopératif et profère à notre encontre des propos injurieux... son attitude reste identique à celle adoptée lors de l'intervention, à savoir cherchant à nous narguer et nous pousser dans nos derniers retranchements", et qu'il y est, en outre, indiqué en page 2 qu'à 22 heures, toujours dans les locaux de la gendarmerie, Hugues X... "demande à ce que le dépistage par air expiré soit effectué sur sa personne" ; que, dès lors, en rejetant l'exception de nullité au seul motif que le procès-verbal porterait sur une période antérieure à l'arrivée du prévenu dans les locaux de la gendarmerie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hugues X... coupable d'avoir omis de rester maître de la vitesse de son véhicule, de conduite en état d'ivresse manifeste et d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique ;
"alors que la cassation de l'arrêt attaqué, qui ne manquera pas d'intervenir, en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal daté du 4 mars 1999, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du même arrêt en ce qu'il a déclaré Hugues X... coupable des infractions qui lui sont reprochées en se fondant sur les constatations effectuées dans ce même procès-verbal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal du 4 mars 1999, la cour d'appel prononce par les motifs adoptés reproduits au premier moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R.11-1, R.232, 2°, du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hugues X... coupable d'avoir, étant conducteur d'un véhicule, omis de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ;
"aux motifs adoptés que les gendarmes ont ainsi constaté la survenance d'un accident matériel de circulation qu'Hugues X... ne conteste pas avoir eu et pour lequel le prévenu est cité pour avoir omis de rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée et des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, en déclarant Hugues X... coupable de la contravention reprochée sur le seul fondement de la constatation par les gendarmes de la survenance d'un accident matériel de circulation que le prévenu ne conteste pas, sans caractériser en quoi cet accident serait survenu suite à un défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, II, du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hugues X... coupable d'avoir conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs, adoptés, que les gendarmes ont constaté l'état manifeste d'ébriété d'Hugues X..., soulignant que celui-ci titubait et sentait fortement l'alcool ; que l'état d'ivresse manifeste peut être constaté par de simples signes extérieurs du comportement d'un individu, tel que le fait de tituber ou de sentir fortement l'alcool ; qu'à l'audience, le prévenu a reconnu qu'avant l'accident, il avait participé à un repas dans un restaurant ; que, même s'il n'a pas formellement reconnu qu'il avait bu de l'alcool, il n'a cependant pas contesté qu'il ait pu consommer de l'alcool au cours du repas, de telle sorte que son état physique s'en est trouvé modifié, expliquant la survenance de son accident de circulation ;
qu'en tout état de cause, il ne fournit au tribunal aucun élément précis à l'effet de pouvoir rendre inexactes les constatations faites par les gendarmes de son état d'ébriété ;
"alors que le délit de conduite en état d'ivresse manifeste suppose non seulement l'existence d'un état d'imprégnation alcoolique, mais également que le comportement de l'intéressé au volant ait manifesté cet état par des éléments extérieurs ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal daté du 4 mars 1999 que les gendarmes ont constaté l'état d'ivresse manifeste d'Hugues X... alors qu'il se tenait à côté de son véhicule et non pas au volant de celui-ci ; que, dès lors, en déclarant Hugues X... coupable des faits reprochés, sans que soit caractérisé l'un des éléments constitutifs du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hugues X... coupable d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique ;
"aux motifs, adoptés, qu'il est indiqué dans le procès-verbal de constatations : "après lui avoir demandé de nous présenter une pièce d'identité, il s'y refuse et après maintes paroles, il nous exhibe une carte professionnelle tricolore de la magistrature et dit être substitut de M. le procureur de la République de Montpellier ; il reprend sa carte et prononce les paroles suivantes : vous me faites chier maintenant" ; qu'à l'audience, le prévenu a indiqué qu'il n'avait aucunement insulté les personnes en tenue, en précisant qu'il ne s'était adressé qu'à M. Y... qui lui ne portait aucun signe distinctif de sa qualité ; qu'il a ajouté "en ce qui concerne l'outrage, j'ai dû le dire peut-être dans ces termes ; ça ne visait pas le gendarme mais la personne dont je ne connaissais pas la qualité" ; que, cependant, il ne peut contester qu'au moment où il a formulé les propos rapportés ci-dessus, il se trouvait aussi en présence de deux gendarmes qui, eux, étaient en uniforme ; que la seule présence des deux gendarmes sur les lieux au moment où Hugues X... a utilisé les termes "vous me faites chier" suffit à caractériser l'infraction d'outrage, d'autant que ces deux personnes ont signé le procès-verbal de constatations et qu'ils ont confirmé, lors du complément d'information ordonné par le tribunal, que les propos tenus par le prévenu leur étaient bien destinés ; que les termes "vous me faites chier" employés à l'encontre des gendarmes sont particulièrement outrageants ;
"alors, d'une part, que l'infraction d'outrage est uniquement caractérisée lorsque les paroles, gestes ou écrits en cause sont adressés à une personne chargée d'une mission de service public ; que, dès lors, le délit n'est pas constitué lorsqu'il est établi que le prévenu ignorait la qualité de la personne à qui il s'adressait ; qu'en l'espèce, dès l'instant où le gendarme à qui s'est adressé le prévenu était vêtu en civil et n'avait donc aucun signe distinctif permettant de relever sa qualité, le délit d'outrage n'était pas constitué ; que la cour d'appel, en se bornant à relever que la seule présence de deux gendarmes en tenue sur les lieux suffisait à caractériser le délit, alors pourtant que le prévenu ne s'adressait pas à eux, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel, en énonçant que les deux gendarmes en tenue avaient confirmé lors du complément d'information que les propos tenus par Hugues X... s'adressaient aussi à eux et non pas uniquement au gendarme Y... qui était alors habillé en civil, a dénaturé les termes clairs et précis de la déposition du gendarme Z... qui a énoncé lors de son audition en parlant du prévenu : "à plusieurs reprises, il s'en prend verbalement au gendarme Y... en ces termes : qui est ce con, vous me faites chier" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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