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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 94-80.450

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-80.450

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1993, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation du travail, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles, et qui a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des actes de procédure que l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement à l'égard du prévenu non comparant mais régulièrement cité à sa personne, lui a été signifié en mairie le 10 décembre 1993 et que l'huissier lui a adressé aussitôt la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale, dont il a accusé réception ; Que, dès lors, le pourvoi formé le vendredi 17 décembre 1993, après l'expiration du délai légal de cinq jours francs, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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