Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 octobre 1996. 92-45.336

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-45.336

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bata, société anonyme, dont le siège est : 57770 Moussey, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme X..., Florita Y..., demeurant Allée de la Moselle, Le Messin, escalier G appartement 11, 97490 Saint-Clotilde, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la société Bata, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Saint-Denis de la Réunion, 1er décembre 1992), Mme Y... gérante d'une succursale de la société Bata a saisi la juridiction prud'homale, en demandant la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires, et d'heures supplémentaires, calculé sur la base de la grille prévue par la convention collective nationale des détaillants en chaussures; Attendu que la société Bata fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des sommes à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que la convention collective nationale des détaillants en chaussures, étendue aux départements d'Outre Mer était applicable au personnel des succursales de la société Bata dès lors que celle-ci n'appliquait pas la convention collective nationale des employés des entreprises à succursale du commerce du détail de la chaussure, sans répondre aux conclusions de ladite société qui soutenait que la première des conventions collectives précitées n'était applicable qu'aux entreprises comportant moins de 5 magasins et était donc inapplicable dans ses succursales de la Réunion au nombre de douze, de sorte que la seconde des dites conventions collectives n'étant pas applicable à la Réunion, seule était applicable au personnel desdites succursales la convention collective départementale du commerce de la Réunion, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'article 1er de la convention collective nationale des détaillants en chaussures est ainsi libellée : "la présente convention s'applique à tous les salariés des magasins et dépôts de vente de détail du commerce et des petites entreprises sur l'ensemble du territoire national et classées sous le n° 6412 de la nomenclature d'activités et de produits (...), à l'exception des entreprises qui du fait de leur affiliation syndicale appliquent la convention des succursalistes (...) La situation des salariés des entreprises exploitant plus de quatre magasins adhérant à l'organisation patronale signataire à la date d'entrée en vigueur de présentes dispositions reste toutefois exclusivement régie par la présente convention".... Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que la société Bata ne faisait pas application de la convention des succursalistes, a exactement décidé que la convention collective nationale des détaillants, qui ne prévoit nullement une limitation de son champ d'action aux entreprises ayant moins de cinq succursales, était applicable à cette société; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bata, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bata à payer à Mme Y... la somme de 10 750 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz