Cour d'appel, 26 novembre 2013. 12/06956
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/06956
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2013
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6ème Chambre B
ARRÊT No.
R. G : 12/ 06956
Mme Marie-France Liliane Renée X... épouse Y...
C/
M. Daniel Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Octobre 2013
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
****
APPELANTE :
Madame Marie-France Liliane Renée X... épouse Y...
née le 09 Octobre 1949 à LOUVIGNE DU DESERT
...
29000 QUIMPER
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VIQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 8802 du 09/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de)
INTIMÉ :
Monsieur Daniel Y...
né le 12 Décembre 1944 à MOELAN SUR MER (29)
...
29900 CONCARNEAU
Représenté par Me Sylvie COUTURON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me BONTE de la SELARL GOURVES/ D'ABOVILLE & ASSOCIES Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. Daniel Y... et Mme Marie-France X... se sont mariés le 16. décembre 1981 sans contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. De leurs précédentes unions respectives M. Y... a eu trois enfants aujourd'hui majeurs nés en 1967, 1970 et 1971 et Mme X... deux enfants également majeurs nés en 1970 et 1973.
Selon requête en divorce présentée par M. Y... le 9 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper, par ordonnance en date du 8 mars 2011, a autorisé les époux à introduire le divorce et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- attribué à Madame la jouissance du véhicule Peugeot 106,
- attribué à Monsieur la jouissance du véhicule de type passat,
- fixé la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X... au titre du devoir de secours à la somme de 750 ¿ par mois, étant précisé que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à monsieur titre gratuit et que madame a la jouissance à titre gratuit d'un appartement situé à Quimper que la communauté vient d'acquérir.
Sur recours de Mme X... qui sollicitait de voir fixer la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 1 000 ¿/ mois, la présente cour a, selon arrêt en date du 13 mars 2013, confirmé l'ordonnance de non conciliation en toutes ses dispositions.
Selon jugement en date du 5 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a principalement :
- prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés,
- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial,
- constaté que Madame reprendra l'usage de son nom après le divorce,
- condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire versée sous forme d'une rente viagère d'un montant de 500 ¿ par mois indexée,
- débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens qui seront partagés par moitié.
Mme X... a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 24 octobre 2012.
Par ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2013, elle demande à la cour de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux,
- le condamner à une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 1 200 ¿/ mois,
- le condamner à payer la somme de 3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à régler une indemnité de 2 000 ¿ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celle de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la selarl ab litis.
Selon dernières conclusions en date du 17 septembre 2013, M. Y... demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf à prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme X...,
- ordonner le retrait des pièces 14, 37, 39 et 67 correspondants aux attestations des descendants,
- condamner Mme X... au paiement d'une somme de 1 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui seront recouvrées directement par la Selarl Gourves, d'aboville et associés.
A titre subsidiaire, M. Y... demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, bien que général, ne porte que sur la cause du divorce, les dommages et intérêts s'y rapportant, la prestation compensatoire ainsi que les dépens de première instance.
Sur le divorce :
Mme X... accuse son époux d'intempérance et de brutalités y compris dans l'intimité outre un délaissement à l'origine de sa dépression et de sa tentative de mettre fin à ses jours courant septembre 2010. Elle prétend que M. Y... n'a " aucun esprit de famille ", ayant rompu, bien avant leur rencontre, avec ses enfants et sa fratrie.
M. Y... reproche à son épouse son caractère acariâtre et intéressé, l'isolant de sa famille (en particulier ses enfants nés d'un premier lit) ou de ses amis et dénonce ses crise d'hystérie ces dernières années.
Chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre, l'appelante admettant son caractère difficile en réponse à l'abandon dont elle aurait été victime de la part de son conjoint.
Selon les dispositions de l'article 242 du Code civil, il appartient chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il y a lieu de rappeler que l'appelante ne peut pas se prévaloir des attestations de ses deux fils et de sa belle-fille dès lors que les descendants, mêmes issus d'un premier lit, ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce.
Il s'ensuit que les pièces numéros 14, 37, 39 et 67 seront écartées des débats.
Mme X... ne produit aucun témoignage circonstancié (le témoin Rossi évoque sans plus de précision que M. Y... était capable de crise de colère et d'alcool) de nature à démontrer la dépendance à l'alcool reproché à M. Y.... A l'inverse la cour relève que M. Y... a exercé toute sa carrière la profession de patron pêcheur, ce qui exigeait de sa part un engagement physique indéniable.
S'il résulte des attestations émanant de voisins que Mme X... était irritable, Il ressort des explications concordantes des parties, de l'attestation du témoin Ratel (amie de l'appelante) de mains courantes ou dépot de plaintes, qu'il régnait entre les époux une profonde mésentente au point qu'ils menaient deux vies parallèles depuis plusieurs années, M. Y... occupant le rez-de-chaussée de la maison commune et Mme X... l'étage supérieur.
Ces faits de délaissement mutuel constituent pour l'un et l'autre des époux des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
Le jugement déféré sera alors confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts partagés.
Sur les dommages et intérêts :
Comme l'a relevé le premier juge, le divorce étant prononcé aux torts partagés, aucuns dommages et intérêts ne peuvent être accordés sur le fondement de l'article 266 du code civil conformément aux dispositions mêmes de ce texte.
Aucune circonstance particulière ne justifie l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dès lors que Mme X... ne caractérise pas les violences ou l'attitude insultante de son époux à son égard, la dépression pouvant être légitimement liée au climat d'indifférence et de mésentente au sein du couple.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts.
Sur la prestation compensatoire :
Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement de ce chef au motif que sa situation est précaire en ce qu'elle ne perçoit aucune rémunération, ayant démissionné de son poste de secrétaire et quitté la région de Caen suivant la volonté de son époux. Elle prétend que ses droits à la retraite ne devraient pas dépasser 250 ¿/ mois alors que ses charges de la vie courante, hors les frais de nourriture, s'élèvent à la somme minimale de 510 ¿/ mois. Elle fait valoir qu'elle n'avait aucun placement, à l'inverse de M. Y... qui n'a pas fait totale transparence sur le contrat Aviva qu'il possédait. Elle conteste que M. Y... ait subvenu seul aux besoins de ses 2 enfants, prétendant que le père de ces derniers a versé les pensions alimentaires sous forme de mandats et que les récépissés de ceux-ci, de nature à démontrer sa bonne foi, ont été subtilisés par l'intimé durant son hospitalisation.
M. Y... fait valoir que le patrimoine du couple a été constitué par son seul travail, que l'appelante s'est comportée comme une femme gâtée et désoeuvrée (voyages, opérations chirurgicales etc), bénéficiant du confort matériel et de la liberté que lui procurait le travail de marin de son époux (15 jours en mer/ trois jours de repos à terre). Il prétend que ce second mariage a procuré à Mme X... un confort dont elle a bénéficié dès avant le mariage au motif qu'il a commencé par régler les dettes de la précédente union de Mme X... et entretenir ses 2 enfants du fait de l'insolvabilité de son premier mari sans compter les dons manuels qu'il leur a fait. Il ajoute que son épargne en particulier le contrat d'assurance-vie, a servi à l'acquisition de l'appartement de type 3 avec place de parking (127 000 ¿ sans les frais) que Mme X... a choisi elle même et dans lequel elle vit sur Quimper. Il fait valoir qu'au regard de l'espérance de vie de Mme X..., âgée de 64 ans, le versement mensuel d'une rente viagère de 500 ¿ sur plus de 300 mois de service représente un capital de plus de 150 000 ¿ sans tenir compte de l'indexation.
Aux termes des dispositions de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respective, cette prestation ayant un caractère forfaitaire.
L'article 271 du Code civil ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et énumère de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération.
En l'espèce le divorce met fin à un mariage qui a duré 33 ans dont 30 ans de vie commune. Le couple a élevé les deux enfants de Mme X..., n'ayant pas entretenu de relation avec les 3 enfants de l'intimé. Il n'est pas contesté que M. Y... a fait un don d'environ 15 000 ¿ pour chacun des fils de Mme X....
Mme X... ne dispose d'aucune autre ressource que la rente viagère dans l'attente de bénéficier de ses droits à la retraite. Elle justifie avoir cotisé 48 trimestres, ayant travaillé irrégulièrement de 1967 à 1980. Elle doit faire face à des charges mensuelles d'un montant d'environ 420 ¿ par mois sans compter les frais de mutuelle pris en charge jusqu'alors directement par son époux et les charges usuelles.
M. Y... justifie d'une retraite mensuelle nette de 2400 ¿ par mois et est propriétaire de la maison de Concarneau.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la disparité créée par le divorce dans les situations respectives des époux sera justement compensée par l'allocation d'une rente mensuelle de 650 ¿ ; le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais :
Eu égard à l'issue de l'instance, M. Y... sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. Il n'y a pas lieu d'allouer à l'appelante une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport,
Ecarte des débats les pièces numérotées 14, 37, 39 et 67 ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la rente viagère ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Fixe le montant de la rente viagère à la somme de 650 ¿/ mois ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Daniel Y... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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