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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération nationale des centres d'information et de vulgarisation pour l'agriculture et le milieu rural (la FN CIVAM) et l'association Les Horizons verts, qui organise dans le cadre de la FN CIVAM des voyages d'études et des séjours touristiques, s'estimant victime de la part de la société D-Tour international, voyagiste, de concurrence déloyale résultant de l'imitation d'un catalogue, ont réclamé à celle-ci réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour condamner la société D-tour international à payer à la FN CIVAM et à l'association Les Horizons verts chacune la somme de 100 000 francs au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt après avoir relevé que l'activité d'organisation de voyages fautivement concurrencée était exercée par l'association Les Horizons verts pour le compte de la FN CIVAM, retient, par motifs propres, que les premiers juges ont, par une exacte appréciation des faits de la cause, fixé le préjudice de l'association Les Horizons verts et de la FN CIVAM à la somme de 100 000 francs, et, par motifs adoptés, qu'il convient d'allouer à l'association Les horizons verts la somme de 100 000 francs son activité "longs courriers" étant en sommeil, et de fixer également à cette somme les dommages-intérêts que la société D-tour devra verser à la FN CIVAM qui a interrompu l'édition et la publication d'un catalogue pour ses voyages longs courriers mais justifie continuer à proposer de tels voyages à la demande des clients sous la dénomination "les horizons verts" par l'intermédiaire de son réseau CI VAM ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la faute d'imitation d'un catalogue qu'elle a retenue, avait causé un préjudice distinct à chacune des associations en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société D-tour international à payer à l'association Les Horizons verts et à la FN CI VAM la somme de100 000 francs chacune en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 12 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'association Les Horizons verts et la FN CIVAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Les Horizons verts et la FN CIVAM à payer à la société D Tour international la somme globale de 1 800 euros ; rejette la demande de l'association Les Horizons verts et de la FN CIVAM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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