Cour de cassation, 09 juillet 1992. 89-13.935
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-13.935
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rabah X..., demeurant Cité Brouk Boumerdes à W. de Boumerdes (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, dont le siège est 81/83/85, rue de Metz à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié "Les Thiers", ... (Meurthe-et-Moselle),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., titulaire d'un avantage de vieillesse depuis le 1er décembre 1981, bénéficiait également de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; que la Caisse a supprimé cette allocation à compter du 1er août 1984 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 4 janvier 1989) qui a maintenu cette décision d'avoir omis d'exposer les moyens de la Caisse, seule partie comparante alors qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit exposer succintement non seulement les prétentions respectives des parties mais aussi leurs moyens de fait et de droit ; qu'en omettant cette formalité nécessaire au contrôle de la motivation de sa décision eu égard aux moyens soulevés en défense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la loi ne détermine pas la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ; qu'il suffit que cette mention résulte des énonciation de la décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant au rétablissement de l'allocation litigieuse alors que, d'une part, pour remettre en cause les droits dont elle constate le caractère définitivement acquis, la cour d'appel énonce qu'il résulte d'une
circulaire ministérielle que lorsque le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité a transporté sa résidence en Algérie avant le 1er mai 1965, date d'entrée en vigueur de la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965, l'allocation doit continuer à lui être servie en vertu du principe des droits acquis et en déduit que, pour
continuer à bénéficier de cette allocation, il doit résider
définitivement en Algérie, qu'elle viole l'article 2 du Code civil, alors que, d'autre part, en se fondant sur la convention franco-algérienne dont elle constate qu'elle ne traite pas de l'allocation dont s'agit et dont elle fait une application rétroactive et en se référant à l'article L. 815-5 du Code de la sécurité sociale inapplicable en l'espèce en raison du caractère définitivement acquis des droits de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et de l'article 2 du Code civil, alors que, de troisième part, une circulaire ministérielle est soumise au respect des normes ; qu'elle ne peut sous peine d'illégalité modifier l'ordonnancement juridique en l'absence d'une loi y habilitant son auteur, qu'elle ne saurait lier le juge judiciaire par l'interprétation qu'elle retient de la loi ; que l'article 34 de la Constitution dispose qu'il appartient à la loi de fixer les principes fondamentaux du droit de la sécurité sociale ; qu'en conférant à la circulaire ministérielle un caractère réglementaire et partant illégal par l'atteinte portée aux droits acquis de M. X..., et en s'estimant liée par les dispositions de ladite circulaire, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et a violé les articles 34, 37 et 38 de la Constitution, alors, que de quatrième part, en faisant du retour définitif du bénéficiaire dans son pays d'origine une condition du maintien de l'allocation, la cour d'appel a violé l'article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale qui fait de la résidence en France une condition d'attribution de ladite allocation, alors que, de cinquième part, en donnant effet à un acte administratif rétroactif, la cour d'appel a méconnu le principe de la non-rétroactivité des décisions administratives individuelles et réglementaires ; que ce moyen de pur droit peut être soulevé devant la Cour de Cassation ;
Mais attendu que M. X..., qui n'a comparu ni devant les premiers juges ni devant la cour d'appel, n'a pu présenter le moyen qu'il met en oeuvre pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que ce moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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