jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2012
ARRET No
R. G : 11/ 00777
Y...
C/
X...
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 21 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 01431.
APPELANT :
Monsieur Hector Florentin Y...
...
97233 SCHOELCHER
représenté par Me Fred-michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 002104 du 25/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
Madame Jeanne Juliette X... épouse Y...
...
97233 SCHOELCHER
représentée par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000856 du 15/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 OCTOBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire
Prononcé hors la présence du public, après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. Hector Y... et Mme Jeanne X... se sont mariés, le14 novembre 1970 à New York,) Etats-Unis (sans contrat préalable. Ils n'ont pas eu d'enfant.
Sur la requête en divorce de Mme X..., le juge aux affaires familiales a, le 21 novembre 2011, rendu une ordonnance de non conciliation par laquelle il a attribué au mari la jouissance du domicile conjugal et l'a condamné au paiement de la somme de 200, 00 euros par mois à son épouse au titre du devoir de secours.
M. Y... a relevé appel de cette ordonnance, par déclaration enregistrée au greffe le 6 décembre 2011.
Par acte d'huissier de justice du 18 janvier 2012, l'appelant a fait signifier son épouse sa déclaration d'appel et ses conclusions de motivation d'appel.
Par conclusions déposées au greffe le 4 avril 2012, M. Y... a demandé à la cour de constater la méconnaissance de l'intimée de ses obligations conjugales, de prononcer la déchéance du droit d'aliment de celle-ci au titre du devoir de secours et d'infirmer l'ordonnance de ce chef.
A titre subsidiaire, il a réclamé de la cour qu'elle constate que l'état de besoin n'a pas été caractérisé par le juge, qu'il se trouve sans ressources personnelles suffisantes, et qu'elle infirme l'ordonnance, le déchargeant du paiement d'un devoir de secours.
Il expose ainsi que son épouse a quitté le domicile conjugal brutalement le laissant seul à 78 ans. Il affirme que le premier juge n'a pas caractérisé l'état d'impécuniosité de l'intimée et que, de son côté, il ne perçoit que des ressources de l'ordre de 1 220, 00 euros par mois alors que ses charges dépassent ce montant. Il rappelle que son épouse est prise en charge par sa fille.
Par conclusions déposées au greffe le 15 mars 2012, Mme X... a demandé à la cour la confirmation de l'ordonnance entreprise, la condamnation de l'appelant à la somme de 2 000, 00 euros, pour procédure vexatoire et abusive, outre celle de 1 500, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que contrairement aux affirmations de son époux, c'est lui qui a manqué à son devoir de secours et d'assistance la maltraitant alors qu'elle souffre d'une récidive de cancer. Elle prétend que son contradicteur dissimule ses revenus réels alors qu'elle ne perçoit que la somme de 94, 00 euros par mois. Elle affirme que son époux n'a pas mentionné percevoir une retraite de l'ONU de 1 316, 85 euros par mois.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur le devoir de secours :
Aux termes de l'article 255 6 ème du code civil, le juge peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint.
Le montant de cette pension est fixé compte tenu des besoins de l'époux créancier et des facultés de son conjoint débiteur.
S'agissant en l'espèce d'une procédure de divorce, M. Y... est malvenu à invoquer à son profit l'application des termes des articles 207 et 303 du code civil lesquels concernent spécifiquement la procédure de séparation de corps.
Le premier juge a fixé le montant du devoir de secours dû à l'épouse par son mari à la somme de 200, 00 euros par mois. S'il est vrai que Mme X... n'a pratiquement aucun revenu, il est établi que, logée chez sa fille, elle n'a aucune charge à assumer. De son côté, l'époux a des revenus mensuels de l'ordre de 1 400, 00 euros par mois et s'acquitte, outre les charges de la vie courante, d'un loyer de 718 euros par mois. Il n'est pas démontré qu'il bénéficie d'autres revenus ou qu'il jouit de placements importants. Dès lors, ses ressources sont insuffisantes à lui permettre d'assumer le paiement d'une somme mensuelle à son épouse au titre du devoir de secours.
L'ordonnance querellée doit donc être infirmée sur ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure vexatoire et abusive :
Le développement précédent justifie le débouté de la demande reconventionnelle de Mme X....
Sur les dispositions de l'article 700 et les dépens :
La demande de l'intimée fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Mme X... supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance entreprise uniquement en ce qui concerne la condamnation de M. Y... au paiement d'une somme au titre du devoir de secours ;
Et, statuant à nouveau de ce chef ;
Déboute Mme Jeanne X... de sa demande au titre du devoir de secours ;
Déboute Mme Jeanne X... de sa demande en dommages intérêts et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Jeanne X... aux dépens.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise
LA GREFFIERE, LE PRESIDENTE.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard