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ARRET No
du 12 novembre 2007 R.G : 06 / 02374
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B...
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Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2007
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 14 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,
Monsieur Olivier X...
Z...
...
Monsieur Marcel X...
Z...
...
Monsieur Eric THOMAS
...
COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Philippe HONNET avocat au barreau de l'AUBE
INTIMES :
Madame Jacqueline A... veuve B...
...
Madame Dominique B... épouse C..., prise en sa qualité d'ayant droit de M. Raoul B..., décédé
...
Monsieur Lionel B..., pris en sa qualité d'ayant droit de M. Raoul B..., décédé
...
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP COLOMES, avocats au barreau de TROYES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2007,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Mme Jacqueline A... veuve B... et ses deux enfants, Mme Dominique B... épouse C... et M. Lionel B... (ci-après les consorts B...) sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise ...à Troyes (10), cadastrée section BL no 353, acquise à l'origine par feu Raoul B... suivant acte dressé par Me E..., notaire, le 25 juin 1965.
Ledit acte rappelle, en référence notamment à un acte notarié du 16 octobre 1924, l'existence d'une servitude de passage, dont l'assiette porte sur la parcelle voisine initialement cadastrée section BL no 350, aujourd'hui divisée en trois parcelles cadastrées section A no 884, D no 885 et C no 886, acquises respectivement par MM. Marcel X...-Z..., Olivier X...-Z... et Eric Y... le 1er juin 2002.
Ces derniers ont entrepris de déplacer l'assiette de la servitude après avoir vainement sollicité l'accord des consorts B... en leur adressant le projet de plan modificatif de l'assiette établi à leur initiative en avril 2002 par M.G..., géomètre-expert.
S'estimant victimes d'une modification unilatérale de leur servitude, les propriétaires du fonds dominant ont obtenu le 8 janvier 2003 du président du Tribunal de grande instance de Troyes la désignation de M.H..., expert judiciaire, aux fins de visiter les lieux, décrire les travaux réalisés, dire s'ils ont diminué l'usage de la servitude ou l'ont rendue plus incommode, dire si les travaux étaient nécessaires, s'ils ont facilité ou amélioré l'accès aux différentes parcelles, comparer les commodités des deux assiettes successives.
M.H... a rendu son rapport le 31 août 2003.
Par acte du 24 février 2004, les consorts B... ont fait assigner les consorts X...-Z... et Y... devant le Tribunal de grande instance de Troyes aux fins de voir constater la modification unilatérale de l'assiette de la servitude et une atteinte à cette dernière et à l'intégrité des canalisations d'eau, de gaz et d'électricité, condamner les défendeurs à rétablir la servitude sous quinzaine et interdire toute construction au-dessus des canalisations.
Par jugement du 14 juin 2006, le Tribunal de grande instance de Troyes, en application de l'article 701 du code civil, a :
-dit que les consorts X...-Z... et Y... devront dans le délai de deux mois du jour de la signification du jugement, rétablir la servitude de passage définie par l'acte de vente du 16 octobre 1924 sur les parcelles cadastrées BL no 884,885 et 886 entre les points A et G du plan annexe no 2 du rapport d'expertise de M.H... du 31 août 2003 sur la surface en pointillés verts du plan annexe no 1 de ce même rapport sur 107 m ² et exécuter sur place tous travaux permettant le rétablissement de ce passage ;
-débouté les consorts B... du surplus de leur demande principale et les consorts X...-Z... et Y... de leur demande reconventionnelle en modification de l'assiette de la servitude ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-condamné conjointement les consorts X...-Z... et Y... à payer aux consorts B... la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise.
MM. Marcel X...-Z..., Olivier X...-Z... et Eric Y... ont relevé appel de ce jugement le 11 septembre 2006.
Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2007, MM. Marcel X...-Z..., Olivier X...-Z... et Eric Y... poursuivent l'infirmation du jugement déféré dans la mesure utile et demandent à la Cour de :
-débouter les consorts B... de l'ensemble de leurs prétentions ;
-fixer la nouvelle assiette de la servitude de passage dans les limites du relevé de clôtures dressées par M.G..., géomètre-expert, le 1er avril 2005 ;
-condamner in solidum les consorts B... au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2007, Mme Jacqueline A... veuve B..., Mme Dominique B... épouse C... et M. Lionel B... demandent à la Cour de :
-confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir faire interdiction aux consorts X...-Z... et Y... d'édifier toute construction au-dessus des canalisations alimentant les réseaux de leur habitation ;
-statuant à nouveau de ce chef, faire interdiction aux consorts X...-Z... et Y... d'édifier toute construction au-dessus des canalisations alimentant les réseaux de leur habitation ;
-débouter les appelants de leurs prétentions et les condamner au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu'en vertu de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'il ne peut, ainsi, ni changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; que, cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui-ci ne pourrait pas le refuser ;
Attendu que les appelants font tout d'abord valoir, à l'appui de leurs prétentions, que le passage résultant de la servitude était d'une largeur de trois mètres sur toute sa longueur, mais qu'il était seulement large de deux mètres cinquante-neuf à son débouché sur la rue en raison de la présence d'un pylône électrique et que si, comme l'a relevé l'expert judiciaire, une clôture avait été installée en limite d'assiette, la sortie sur rue ou l'accès depuis celle-ci auraient été rendus particulièrement délicats ou dangereux ;
Qu'ils exposent que la nouvelle configuration a eu pour effet de porter la largeur minimale de l'assiette de la servitude à trois mètres cinquante, voire à cinq mètres dans un des coudes et à trois mètres quatre-vingt-dix-huit à son débouché sur la rue ;
Attendu que l'expert judiciaire a relevé que si la nouvelle assiette facilite l'accès des véhicules des appelants à leurs fonds et permet d'effectuer sur ces derniers divers aménagements, il en va différemment pour le fonds des consorts B... et que c'est seulement si ces derniers effectuaient des aménagements sur leur terrain que le changement d'assiette serait bénéfique pour tous ;
Attendu, en effet, que ce changement a pour effet de transformer un trajet rectiligne en un trajet comprenant désormais deux coudes importants, ce qui rend plus incommode la desserte de la propriété des consorts B... par des véhicules automobiles ;
Qu'il n'est pas démontré que les aménagements complémentaires proposés par l'expert judiciaire et tendant à élargir l'assiette de la servitude au droit des deux coudes auraient pour effet de rendre moins incommode le passage de ces derniers créés par le déplacement de l'assiette de la servitude ; qu'il importe donc peu que les travaux auxquels ont procédé les appelants conformément aux propositions de l'expert judiciaire ne limiteraient pas l'accès à la propriété des intimés alors qu'il n'est pas établi que cet accès serait aussi commode que le trajet rectiligne respectant l'assiette de la servitude ;
Que la circonstance selon laquelle l'exercice de la servitude conventionnelle aurait été rendu plus difficile si une clôture avait été installée en limite d'assiette est inopérante dans la mesure où si, en application de l'article 647 du code civil, le droit de passage n'empêche pas de clôturer un terrain, cette clôture ne doit pas avoir pour effet de rendre incommode l'usage de la servitude ;
Que les appelants ne peuvent faire grief aux intimés de refuser d'effectuer des aménagements sur leur terrain, sauf à faire peser sur le propriétaire du fonds créancier de la servitude une obligation que les dispositions de l'article 701 du code civil ne lui imposent pas ;
Qu'enfin, comme l'a justement relevé le tribunal, les travaux entrepris ou envisagés par les appelants sur les parcelles litigieuses, s'ils améliorent leur propriété (projet de construction d'un garage, d'extension d'une habitation et de réalisation d'un jardin d'agrément), ne constituent pas des réparations avantageuses au sens de l'article 701 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné le rétablissement de la servitude dans son état antérieur ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats par les appelants que M. Olivier X...-Z... et M. Y... ont sollicité de la mairie de Troyes la délivrance d'un certificat d'urbanisme en raison des projets de construction qu'ils souhaitent réaliser sur leurs fonds ; qu'il se déduit des documents d'urbanisme que les projets de construction de M.X...-Z... et de M. Y... nécessitent le déplacement des conduites d'eau et de gaz desservant le fonds des intimés sans que ces derniers n'aient indiqué de manière précise à quel endroit passaient les canalisations litigieuses ;
Que ces projets portent de toute évidence atteinte à la servitude dont bénéficie le fonds des consorts B... et dont l'assiette a été rétablie par le tribunal ; que les premiers juges ont justement estimé que la protection accordée par l'article 701, alinéa 1, du code civil au propriétaire du fonds créancier de la servitude sauvegardait suffisamment ses droits sans qu'il y ait lieu d'interdire aux propriétaires des fonds servants d'édifier des constructions au-dessus des canalisations dès lors que ces constructions, qui empiètent sur l'assiette de la servitude, ne peuvent être réalisées ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les appelants, qui succombent devant la Cour, seront condamnés aux dépens d'appel ; qu'ils ne peuvent donc pas obtenir l'indemnité qu'ils sollicitent au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l'équité commande leur condamnation au paiement de la somme supplémentaire de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Condamne MM. Marcel X...-Z..., Olivier X...-Z... et Eric Y... à payer à Mme Jacqueline A... veuve B..., Mme Dominique B... épouse C... et M. Lionel B... la somme supplémentaire de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par MM. Marcel X...-Z..., Olivier X...-Z... et Eric Y... et les condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier Le Président