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Cour de cassation, 18 mars 1987. 84-12.872

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-12.872

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 1987

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Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er mars 1984) d'avoir décidé que le taux de l'allocation de logement auquel M. Y... pouvait prétendre pour la période du 1er septembre 1979 au 30 juin 1980 devait être déterminé sans que soient prises en compte les ressources perçues par Mme X... del Carmen qu'il avait épousée le 20 janvier 1979, au motif que, pendant l'année de référence, cette dernière n'avait pas résidé pendant plus de six mois au foyer comme l'exige l'article 4.I du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 dans sa rédaction résultant du décret n° 78-751 du 13 juillet 1978, alors qu'il résulte de la circulaire n° 15-SS du 25 mars 1970 relative à l'application du décret n° 79-573 du 3 juillet 1979, que doivent être prises en considération à la fois les ressources de l'allocataire et celles de son conjoint, abstraction faite de la durée de résidence de celui-ci au foyer car la neutralisation de ses revenus serait en contradiction avec la règle d'évaluation forfaitaire des ressources, laquelle n'est pas subordonnée à une présence au foyer d'une certaine durée au cours de l'année civile de référence ; Mais attendu que l'arrêt attaqué rappelle que selon l'article 4.1 du décret du 29 juin 1972 dans sa rédaction alors en vigueur, les ressources servant à déterminer le loyer minimum étaient celles perçues pendant l'année civile de référence par l'ensemble des personnes vivant habituellement au foyer, c'est-à-dire les personnes ayant résidé pendant plus de six mois au cours de ladite année et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement ; Qu'en l'état de ce texte qui ne comportait à l'époque aucune exception pour le conjoint, la cour d'appel qui n'était pas liée par l'interprétation contenue dans une circulaire ministérielle a exactement estimé que la règle ainsi posée ne pouvait être mise en échec par les dispositions du paragraphe II du même article prévoyant dans certaines hypothèses une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire ou de son conjoint et dont il n'était d'ailleurs nullement allégué que les conditions d'application fussent réunies en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-18 | Jurisprudence Berlioz