jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 1985), que, par acte sous seing privé, les époux X... ont déclaré vendre aux époux Y... une maison avec jardin ainsi que le mobilier contenu dans la maison ; que l'acte précisait que le prix "qui sera à déterminer" serait payable comme suit : 20.000 francs le jour de la signature de l'acte sous seing privé, 201.000 francs à une certaine date ainsi que le versement d'une rente viagère mensuelle de 1.050 francs susceptible de variations fondées sur l'indice du coût de la construction ; que les époux Y... ayant versé ces sommes, ont sommé M. Jack X..., héritier des époux X..., décédés, de comparaître devant le notaire pour régulariser la vente ; que celui-ci ayant manifesté le désir de conserver la maison et de rembourser les sommes versées, les époux Y... l'ont assigné en réitération de la vente par acte authentique ;
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que l'acte sous seing privé ne comportait aucun accord définitif tant sur le prix que sur la chose vendue et de les avoir, en conséquence, déboutés de leur action, alors, selon le moyen, "d'une part, que les conclusions d'appel de M. Jack X... avaient invoqué la nullité de la vente uniquement du chef de l'indétermination du prix ; qu'en retenant aussi comme constituée l'indétermination de la chose vendue en ce qu'elle portait sur le mobilier contenu dans la maison principale, étant donné les termes de la sommation du 30 octobre 1981 renvoyant à un inventaire à faire et vu aussi le défaut de valeur probante de l'inventaire dressé par Me Z..., l'arrêt attaqué a statué au prix d'un moyen soulevé d'office et violé, par suite, en l'absence d'un débat contradictoire préalable, les articles 4 à 16 du nouveau Code de procédure civile ensemble, alors, d'autre part, que le contrat de vente est formé si la chose vendue est au moins déterminée quant à son espèce, et déterminable quant à sa quotité ; que, dès lors, le mobilier inclus dans la vente constituant l'accessoire de l'immeuble, objet principal de la vente, la seule désignation de ce mobilier par sa localisation dans ledit immeuble suffisait à sa détermination, de sorte que l'arrêt attaqué, ayant déclaré nul le compromis litigieux à défaut d'établissement d'un inventaire précis du mobilier, a violé, par fausse application, l'article 1129, alinéa 1 et 2 du Code civil, alors, enfin, que le contrat est encore formé si le prix est déterminable en vertu des clauses mêmes du contrat ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, saisi d'une vente moyennant paiement d'une rente viagère dont tous les éléments - acomptes en capital et versements mensuels étaient fixés - ne pouvait décider que la seule indication selon laquelle le prix était à déterminer et qui concernait uniquement le rapport à établir entre le montant de la rente mensuelle et les âges des vendeurs, rendait incertain le prix fixé ; que, retenant aussi que la date du paiement du second acompte en capital n'était pas précisée, de même que les éléments de variation de l'index choisi, bien qu'il s'agissât de simples difficultés éventuelles relatives au paiement du prix convenu, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 1591 et 1592 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt, qui retient souverainement que les indications concernant le versement d'un acompte sont incomplètes, que les clauses relatives à l'indexation de la rente viagère laisse ignorer les bases sur lesquelles celle-ci s'opèrera et que certains règlements pouvaient n'avoir eu dans l'esprit des parties, en raison des circonstances et de l'état de santé de l'une d'elle, qu'un caractère provisionnel est, par ces seuls motifs, desquels il résulte que le prix de vente était indéterminé, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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