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Cour de cassation, 15 juillet 1987. 85-18.556

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.556

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que, le 3 décembre 1980, Mlle X..., salariée de la société SAS Team, aux droits de laquelle vient la société GO Sport, s'est blessée grièvement à l'oeil droit, en tombant sur la pointe d'un crochet après avoir trébuché sur une moulure formant saillie sur le plancher du magasin ; Attendu que la société GO Sport fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 1985) d'avoir retenu la faute inexcusable de la société SAS Team, alors, d'une part, que le fait d'avoir placé une moulure pour masquer des fils électriques ou téléphoniques, représentant un danger pour le personnel, ne saurait être considéré comme une faute d'une exceptionnelle gravité ; alors, d'autre part, que les attestations produites seulement en cause d'appel, et dont l'une au moins a été ultérieurement reconnue comme fausse, ne sauraient à elles seules démontrer qu'il existait un réel danger dont l'employeur devait nécessairement avoir conscience ; et alors, enfin, que la Cour d'appel, qui admettait que la victime, en raison d'une faute d'inattention, avait pu concourir à la réalisation du dommage, devait rechercher si l'accident aurait eu lieu sans la commission de cette faute, et ne pas se borner à affirmer que celle de l'employeur constituait la cause déterminante de l'accident ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, appréciant la valeur des attestations produites devant elle et du constat d'huissier qui avait été dressé, a relevé que la mise en place, dans un magasin, à un passage très fréquenté par les employés et par les clients, d'une moulure formant saillie, créait un danger sur lequel l'attention de l'employeur avait été appelée par les doléances du personnel ; qu'elle a précisé que la carence du chef d'entreprise, qui n'avait rien fait pour remédier à la situation ainsi signalée, constituait une faute d'une exceptionnelle gravité, peu important que la moulure litigieuse ait été installée pour remédier à un danger, dès lors qu'elle en créait un autre, au moins équivalent ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a souligné le caractère déterminant des fautes de l'employeur dans la réalisation du dommage, écartant ainsi tout rôle qu'aurait pu avoir, dans cette réalisation, une éventuelle inattention de la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-15 | Jurisprudence Berlioz