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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fondation Claude Pompidou, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de l'association Arc-en-ciel 13 Est, dont le siège est Plateau des Lavandes, 13470 Carnoux-en-Provence,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fondation Claude Pompidou, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Arc-en-ciel 13 Est, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la Fondation Claude Pompidou (la Fondation) a acquis de l'association Arc-en-ciel (l'Association) une station expérimentale d'aquaculture marine destinée à accueillir un Centre d'aide par le travail (CAT) ; que le prix de 561 143 francs de l'acquisition était stipulé payable en deux tranches de 100 000 francs les 1er septembre et 31 décembre 1993, le solde étant payable selon un échéancier fixé, à l'ouverture du CAT, en fonction des résultats prévisionnels de son budget de production ; que la cession portait, notamment, sur des biens immatériels consistant en des études menées par M. X..., ingénieur ayant bénéficié d'une convention industrielle de formation pour la recherche du 1er septembre 1990 au 31 août 1993 ; que la convention prévoyait que M. X... et une autre salariée ne feraient plus partie du personnel de l'Association à compter du 1er septembre 1993 et que la Fondation se réservait le droit de négocier de nouveaux contrats avec les intéressés à compter du 1er septembre 1993 ; qu'ayant estimé que leurs contrats de travail avaient été transférés à la Fondation en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, celle-ci a prononcé leur licenciement au mois de mars 1994 ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'inexécution des obligations de l'Association, opposée par la Fondation à l'action en paiement engagée par l'Association et condamner celle-ci à lui payer le prix de la station d'aquaculture, l'arrêt relève qu'il n'était pas démontré que la Fondation aurait reçu l'assurance par l'Association de la possibilité d'y faire une exploitation industrielle ou commerciale ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le contrat prévoyait que le solde du prix de cession devait être payé selon un échéancier dont la dernière échéance serait fixée à l'ouverture par la Fondation, du Centre d'aide par le travail en tenant compte des résultats prévisionnels de son budget de production, le dernier règlement devant intervenir au plus tard le 31 décembre 1999, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Arc-en-ciel 13 Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Arc-en-ciel 13 Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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