Full text
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Savatier, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10771 F
Pourvoi n° R 17-18.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Barbara Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Christine Z..., veuve A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. Jean-Yves B..., domicilié [...] , [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Y... et Z..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame Barbara Y... et Madame Christine Z... veuve A... responsables des troubles de voisinages causés à Monsieur Jean-Yves B... par leur installation de friterie et l'ensemble des attractions foraines installées sur le terrain de Mme Barbara Y... à l'angle de la rue [...] et de la rue [...] à [...], de les avoir condamnées in solidum à cesser définitivement l'exploitation de leur installation de friterie et l'ensemble des attractions foraines installées sur le terrain de Madame Barbara Y... et de les avoir condamnées in solidum à payer à Monsieur Jean-Yves B... la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Aux motifs propres que « sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; qu'aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'il est considéré que ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, le voisin lésé pouvant demander réparation au propriétaire de l'immeuble d'où provient le trouble ainsi qu'à l'occupant qui en est à l'origine ; qu'il appartient au juge du fond d'apprécier si les troubles invoqués constituent des inconvénients excessifs au regard du mode normal de vie et d'activité du secteur concerné; qu'en l'espèce, le procès-verbal de constat dressé par la SCP JAME-STUDEL-BRUNET, huissier de justice en date du 25 avril 2013 établit que les installations de Mme Barbara Y... et Mme Christine Z... veuve A... génèrent un certain nombre de nuisance, à savoir notamment : - le déclenchement du groupe d'une chambre froide qui diffuse un bruit constant et bien audible du balcon de Mr Jean-Yves B..., ce bruit étant intensifié par un congélateur, - des odeurs d'huiles brûlées ne permettant pas l'ouverture du balcon des chambres donnant sur l'avenue [...] - une forte musique nécessitant la fermeture des fenêtres du séjour ; que l'existence de ces nuisances est confirmée par le procès-verbal de constat dressé par la SCP JAME -STUDEL-BRUNET, huissier de justice en date du 11 août 2014 qui révèle notamment l'existence de bruits sourds audibles dans les parties communes de l'immeuble ou réside Mr Jean-Yves B... et des bruits de manège avant toute ouverture des fenêtres et volets ; que ces nuisances sont également confirmées par un procès-verbal de constat dressé par la SCP JAME -STUDEL-BRUNET, huissier de justice en date du 22 juin 2016 qui précise qu'il existe un moteur de chambre froide qui tourne régulièrement et assez bruyamment et que fenêtres fermées on entend de chez Mr Jean-Yves B... un bip sonore qui revient régulièrement ; que les photographies annexées à ces constats démontrent que l'activité foraine litigieuse s'exerce dans une zone résidentielle, dont la vocation première n'est pas d'abriter habituellement des animations bruyantes, bien que la commune soit une station balnéaire fréquentée ; qu'enfin, il est établi que ces nuisances perdurent dans le temps puisque les constats précités ont été respectivement dressés en 2013,2014 et 2016 ; qu'il en résulte que des nuisances essentiellement sonores et olfactives émanent de l'activité de friterie et l'activité foraine litigieuse qui en raison de leur caractère répété et durable, constitue un trouble anormal de voisinage ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu' « aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que toutefois, ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, le voisin lésé pouvant demander réparation au propriétaire de l'immeuble d'où provient le trouble, ainsi qu'à l'occupant qui en est à l'origine. II appartient au juge du fond d'apprécier si les troubles invoqués constituent des inconvénients excessifs au regard du mode normal de vie et d'activité du secteur concerné ; qu'en application de l'article 202 du Code de procédure civile, une attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté et qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les noms, prénom, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec tes parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; qu'elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ; qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 du Code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'à titre liminaire, il convient de constater que les attestations correspondant aux pièces n°4 à 8, n°11 à 36, n°38 et n°41 à 43 produites par les défenderesses sont en réalité des formulaires pré-remplis demandant à leurs destinataires de se prononcer, en répondant par « oui » ou « non », sur les nuisances alléguées. Bien que les auteurs aient complété ce formulaire de quelques lignes manuscrites, il n'en demeure pas moins que le contenu des réponses était suggéré, ne serait-ce que par la présence de questions et de réponses dactylographiées. Au surplus, la mention « la gendarmerie me demande de faire une enquête auprès du voisinage concernant l'activité de la friterie et des manèges » inscrite en en-tête ne permet aucunement d'établir que les auteurs de ces documents aient eu connaissance de leur production future en justice : qu'enfin, aucune de ces pièces n'est complétée de la pièce d'identité de leurs auteurs, laquelle permet de garantir l'authenticité d'une attestation. Des lors, ces pièces ne peuvent être retenues dans le cadre de la présente décision ; que sur le fond, l'absence de constat de nuisances sonores par les services de gendarmerie et de police nationale ne peut suffire à conclure à une absence de trouble anormal du voisinage, dès lors que cette infraction, pour être constituée, suppose que soient constatés des bruits supérieurs aux valeurs limites fixées par le Code de la santé publique. En revanche, dès lors qu'au regard des paramètres de l'environnement en cause, un bruit présente un caractère excessif, il peut constituer un trouble anormal du voisinage sur le plan civil ; que s'agissant des attestations versées aux débats, celles de Messieurs E..., F... et G... ne permettent pas de déterminer l'existence d'un trouble anormal du voisinage, dans la mesure où ces personnes fréquentent de manière occasionnelle le commerce de Madame A.... En revanche, il ressort des attestations de Monsieur Johan H... et de Madame Valérie I..., occupants du même immeuble que Monsieur B..., que ces derniers ne déplorent aucune nuisance sonore ou olfactive. Toutefois, la localisation de leurs logements par rapport au commerce litigieux n'est pas précisée. En tout état de cause, le courrier du maire de [...] adressé à Madame Y... le 15 octobre 2013 semble effectivement indiquer que cette dernière a réduit le bruit de ses manèges en intensité et en durée, après avoir été invitée à le faire ; que toutefois, dans son constat en date du 11 août 2014, postérieur à ce courrier du maire, l'huissier de justice relève que les bruits des manèges sont audibles dans les parties communes de l'immeuble ainsi dans l'appartement, et ce, avant toute ouverture des fenêtres et des volets et alors que le logement est muni d'un double vitrage. En outre, il précise que ces bruits sont très importants et incessants. A cet égard, il convient de noter qu'il n'est nullement question, dans ce second constat, d'un bruit émanant d'un congélateur ou d'un groupe électrogène, de sorte que cet élément du litige n'apparaît plus être d'actualité. L'huissier de justice ajoute qu'une odeur de graisse est perceptible, constat qui était déjà fait dans le précédent procès-verbal en date du 25 avril 2013 ; que ces constatations sont corroborées par l'attestation de Monsieur Christian J..., voisin, qui déplore un bruit important nécessitant la fermeture des fenêtres côté séjour, ainsi que des odeurs de friterie ne permettent pas l'ouverture des portes-fenêtres donnant sur l'avenue [...] ; que le constat d'huissier du 11 août 2014 permet également d'établir la proximité de l'appartement de Monsieur B... avec les installations litigieuses ; que si effectivement aucun balcon ou fenêtre ne fait immédiatement face à la fête foraine, il apparaît néanmoins que l'extrémité gauche du balcon Sud donne directement sur le manège pour enfants, à Carrière duquel se trouve le casino «Las Vegas ». En outre, la friterie est installée le long du mur de l'appartement de Monsieur B..., à quelques mètres en-dessous de l'une de ses fenêtres ; que ces photographies démontrent également que l'activité foraine s'exerce dans une zone résidentielle dont la vocation première n'est pas d'abriter des animations bruyantes, bien que la commune soit une station balnéaire fréquentée. En outre, le moyen tiré de l'intérêt économique de l'activité commerciale de Madame A... ne saurait constituer une quelconque cause d'exonération ; qu'enfin, il est établi que ces nuisances perdurent dans le temps, puisque le premier courrier de réclamation de Monsieur B... date du 28 août 2008 et qu'il a été suivi d'autres courriers similaires, de deux dépôts de plainte en 2011 et 2013 et de deux constats d'huissier en 2013 et 2014. De plus, il n'est pas contesté que l'activité de Madame A... se déroule tous les ans à compter du mois d'avril et pendant toute la période estivale, c'est-à-dire pendant plusieurs mois consécutifs ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les nuisances sonores, olfactives et visuelles émanant de l'activité foraine de Madame A..., en raison de leur caractère répété et durable, constituent un trouble anormal du voisinage » ;
1) Alors que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en jugeant que les nuisances émanant de l'activité de friterie et de l'activité foraine de Mesdames Y... et A... constituaient un trouble de voisinage en raison de leur caractère « répété et durable », sans constater en quoi ces nuisances revêtaient un caractère anormal, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce principe ;
2) Alors que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un acte ; que dans son attestation du 5 octobre 2014, régulièrement produite aux débats (pièce n°61), Monsieur H... énonçait : « ayant vécu dans l'appartement [...] situé en dessous de Mr B..., juste à proximité du manège pour enfants. Je n'éprouve aucune gêne au niveau sonore, ni odeurs malodorantes » ; que, pour considérer que les nuisances imputées à Mesdames Y... et A... étaient constitutives d'un trouble de voisinage, les juges du fond ont refusé de prendre en compte l'attestation de Monsieur H... au prétexte que « la localisation de (son) logement par rapport au commerce litigieux n'est pas précisée » (motifs adoptés, jugement p. 5) ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que Madame Barbara Y... et Madame Christine A... étaient responsables des troubles de voisinages causés à Monsieur Jean-Yves B..., sans pour autant avoir examiné l'attestation de Monsieur K..., régulièrement produite aux débats, qui énonçait « propriétaire de l'appt n°11 ( le plus éloigné), je vous confirme ne pas avoir subi des nuisances sonores et olfactives par la présence du manège et de la friterie », la Cour d'appel, qui a éludé un élément déterminant du débat, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame Barbara Y... et Madame Christine Z... veuve A... responsables des troubles de voisinages causés à Monsieur Jean-Yves B... par leur installation de friterie et l'ensemble des attractions foraines installées sur le terrain de Mme Barbara Y... à l'angle de la rue [...] et de la rue [...] à [...], de les avoir condamnées in solidum à cesser définitivement l'exploitation de leur installation de friterie et l'ensemble des attractions foraines installées sur le terrain de Madame Barbara Y... et de les avoir condamnées in solidum à payer à Monsieur Jean-Yves B... la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Aux motifs propres que « sur la cause d'exonération tirée de l'antériorité de l'activité » ; « L'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation dispose que : «Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions» : que pour que l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation puisse être invoqué, l'activité litigieuse doit donc réunir simultanément trois conditions : être antérieure à l'installation du plaignant ; s'être poursuivie dans les mêmes conditions par rapport à la date retenue pour apprécier son antériorité ; respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et donc notamment en l'espèce les articles R 1334-31 à R 1334-35, R 1337-6 à R 13 3 7-10-1 du code de la santé publique en ce qui concerne les nuisances sonores. Il appartient à celui qui se prévaut de l'application de ces dispositions de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions ; Sur le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur : que le code de la santé publique concernant les nuisances sonores relatives aux nuisances sonores contient les dispositions suivantes : -article R 1334-1 : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. » -article R 1337-6 : « Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1334-32 ". l'article R1334-32 :« Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article » -l'article 1334-34 du Code de la santé publique dispose que « L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1334-32, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz » ; qu'en l'espèce, alors que Mr Jean-Yves B... verse aux débats le procès-verbal de constat dressé par la SCP JAME -STUDEL-BRUNET, huissier de justice en date du 11 août 2014 qui a mesuré l'intensité sonore au moyen du sonomètre installé sur son IPHONE et a relevé 98 décibels, Mme Barbara Y... et Mme Christine Z... veuve A... à qui il incombe de rapporter la preuve de ce qu'elles remplissent les conditions exigées par l'article L112-16 du code de la construction et de l'habitation et notamment de ce que leurs installations respectent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et donc notamment les articles R1334-31 à R1334-35, R1337-6 à R 1337-10-1 du code de la santé publique en ce qui concerne les nuisances sonores, ne fournissent aucun élément démontrant que les conditions d'exercice relatives au bruit de leurs installations ont été fixées par les autorités compétentes, "que leurs installations s'exercent dans les conditions relatives au bruit fixées par les autorités compétentes ou qu'à défaut de fixation du niveau sonore par les autorités compétentes tant leur installation de friterie et plus particulièrement leur chambre froide, leur congélateur ;que leur activité foraine respectent le niveau sonore exigé par la réglementation. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme Barbara Y... et Mme Christine Z... veuve A... responsables de troubles anormaux de voisinage pour uniquement les attractions de stand de jeux, jeu de boxeur et casino Las Vegas et il convient de déclarer Mme Barbara Y... et Mme Christine Z... veuve A... responsables de troubles anormaux de voisinage causés par l'ensemble de leurs activités tant de friterie que foraine » ;
1) Alors que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; que pour considérer que les activités de Mesdames Y... et A... ne remplissaient ainsi pas les conditions exigées par l'article L 112-6 du Code de la construction et de l'habitation, la Cour d'appel se borne à énoncer que « Mme Barbara Y... et Mme Christine Z... veuve A... à qui il incombe de rapporter la preuve de ce qu'elles remplissent les conditions exigées par l'article L112-16 du Code de la construction et de l'habitation et notamment de ce que leurs installations respectent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (
), ne fournissent aucun élément démontrant que les conditions d'exercice relatives au bruit de leurs installations ont été fixées par les autorités compétentes, que leurs installations s'exercent dans les conditions relatives au bruit fixées par les autorités compétentes ou qu'à défaut de fixation du niveau sonore par les autorités compétentes tant leur installation de friterie et plus particulièrement leur chambre froide, leur congélateur que leur activité foraine respectent le niveau sonore exigé par la réglementation » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L112-16 du Code de la construction et de l'habitation ;
2) Alors que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; que pour considérer que les activités de Mesdames Y... et A... ne remplissaient pas les conditions exigées par l'article L 112-6 du Code de la construction et de l'habitation, la Cour d'appel se borne à énoncer que Mesdames Y... et Z... veuve A... « à qui il incombe de rapporter la preuve de ce qu' elles remplissent les conditions exigées par l'article L112-16 du Code de la construction et de l'habitation et notamment de ce que leurs installations respectent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (
), ne fournissent aucun élément démontrant que les conditions d'exercice relatives au bruit de leurs installations ont été fixées par les autorités compétentes, que leurs installations s'exercent dans les conditions relatives au bruit fixées par les autorités compétentes ou qu'à défaut de fixation du niveau sonore par les autorités compétentes tant leur installation de friterie et plus particulièrement leur chambre froide, leur congélateur que leur activité foraine respectent le niveau sonore exigé par la réglementation » ; qu'en statuant de la sorte, tout en en s'abstenant de rechercher si Mesdames Y... et A... exerçaient leurs activités en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ;
3) Et alors que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; que selon l'article R 1334-31 du Code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé ; que selon l'article R 1334-34 du même Code, l'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R 1334-32, en l'absence du bruit particulier en cause que les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz ; que selon l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2013 modifiant l'arrêté du 5 décembre 2006, pour le mesurage de l'émergence spectrale mentionnée à l'article R 1334-34 du Code de la santé publique, l'indicateur acoustique à utiliser est l'émergence en niveau par bandes de fréquences de la méthode dite « d'expertise » de la norme NF S 31-010. Les mesurages sont réalisés à l'aide d'un sonomètre intégrateur homologué de classe 1 ou de classe 2 au sens de la norme NF EN 60804 ou NF EN 61672-1 ; que pour considérer que les activités de Mesdames Y... et A... ne remplissaient pas les conditions exigées par l'article L 112-6 du Code de la construction et de l'habitation et qu'elles ne respectaient pas les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Cour d'appel énonce que « Mr Jean-Yves B... verse aux débats un le procès-verbal de constat dressé par la SCP JAME -STUDEL-BRUNET, huissier de justice en date du 11 août 2014 qui a mesuré l'intensité sonore au moyen du sonomètre installé sur son IPHONE et a relevé 98 décibels » ; qu'en statuant de la sorte, en se fondant sur un constat d'huissier qui avait mesuré l'intensité sonore au moyen d'un IPHONE, sans aucunement respecter les techniques de mesurage imposées par l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2013, la Cour d'appel a violé l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles R. 1334-31 à R. 1334-37 du Code de la santé publique et l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2013 modifiant l'arrêté du 5 décembre 2006.