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Cour de cassation, 09 juillet 1996. 93-43.851

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.851

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sud radio services, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Bertrand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sud radio services, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 1993) rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., qui a travaillé en qualité de journaliste à partir de 1966 pour la société "Sud radio services" (la Société) a été licencié en 1985 pour faute grave; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... était un contrat de travail de radio-reporter à temps complet, alors selon le moyen, d'une part, que M. X..., demandant le bénéfice d'un emploi à temps plein, devait prouver qu'il était employé à temps plein; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'un emploi à temps plein signifie nécessairement que le salarié consacre à son employeur la durée normale d'un contrat de travail à plein temps, et que le juge doit rechercher la durée effective consacrée par le salarié à son emploi; qu'en refusant expressément de rechercher si M. X... consacrait à Sud-Radio le temps d'un travail à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors de surcroît, qu'en se bornant, pour estimer que M. X... avait la qualité d'un salarié permanent à temps complet, à se fonder sur l'absence de mention spécifique quant à un travail à temps partiel sur les bulletins de salaires, l'attestation ASSEDIC et la lettre d'adhésion à la Fédération des agences de presse, sans tenir compte de la circonstance non contestée que M. X... travaillait pour d'autres stations de radio, notamment, de façon régulière, pour Radio Adour, et sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à exclure sa qualité de salarié de Sud Radio service à temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail; alors, enfin, que l'aveu fait par M. X... devant la commission arbitrale de ce qu'il travaillait à temps partiel était de nature à constituer une preuve de ce qu'il ne travaillait pas à temps plein, peu important que la commission arbitrale ait ou non statué en ce sens; qu'en refusant d'examiner cet élément de preuve et sa valeur probante, et en attachant à tort une autorité de chose jugée que n'avait pas la décision de la commissiosn arbitrale, l'objet et la cause du litige étant différents, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil, L. 212-4-2 et suivants du Code du travail, ainsi que l'article 1351 du Code civil par fausse application; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que le moyen soutenu par M. X... dans une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, après avoir énoncé que l'absence d'un contrat de travail écrit fait présumer que celui-ci a été conclu pour un horaire normal, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, estimé que la société n'apportait pas la preuve de ce que M. X... avait été employé à temps partiel; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était soumise à compter du 1er décembre 1979 à la convention collective nationale du travail des journalistes du 1er novembre 1976 et de l'avoir en conséquence condamnée à payer un rappel de salaire à M. X... à compter du 7 août 1981, alors, selon le moyen, d'une part, que l'applicabilité d'une convention collective est fonction de l'activité réellement exercée au sein de l'entreprise; que la cour d'appel, qui se refuse à préciser les activités réellement exercées par Sud Radio services avant le 1er janvier 1984, date de son adhésion au syndicat des agences télégraphiques et audiovisuelles, malgré l'injonction que lui en a fait la Cour de Cassation, et qui statue par un motif inopérant relatif à l'attribution à M. X... d'une carte de journaliste professionnel, a violé l'article 1er de la convention collective du 1er novembre 1976; alors, d'autre part, qu'une station de radio ne constitue pas une agence de presse au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, auquel renvoie l'article 1er de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976; que la cour d'appel, en appliquant ce texte à une station de radio avant son adhésion volontaire, a violé ledit texte; et alors, enfin, que l'arrêté du 7 mars 1980 n'a pas eu pour effet d'étendre aux entreprises de radio télévision les dispositions des annexes sectorielles de la convention collective, mais s'est borné, pour les entreprises relevant de la convention collective, c'est-à-dire les agences de presse, à rendre obligatoires certaines annexes sectorielles de cette convention; que Sud radio service, faute de remplir la condition fondamentale d'être une agence de presse, ne rentrait pas dans le champ d'application de cet arrêté, qui a été ainsi violé par la cour d'appel; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la convention collective du travail des journalistes du 1er novembre 1976 avait fait l'objet d'un arrêt d'extension du 24 octobre 1979 publié au journal officiel du 1er décembre 1979, que l'avis préalable à cette extension publié au journal officiel du 4 mars 1979 vise les agences de radio-télévision, au nombre desquelles Sud Radio ne contestait pas faire partie, et qu'il résulte des annexes sectorielles ayant fait l'objet de l'arrêté du 7 mars 1980 que ces mêmes agences y sont expressément soumises, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en indemnisation pour mise à disposition d'un local à son employeur alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir que c'est depuis son domicile qu'il intervenait tous les matins sur les ondes en "multiplex", Sud Radio n'ayant aucun local à mettre à sa disposition pour ce faire; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que la réception de courriers et le fait de travailler à domicile n'établissaient pas une mise à disposition, sans examiner si le fait pour un journaliste d'émettre une émission de radio depuis son domicile ne consistait pas en une mise à disposition de ce domicile à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 de la convention collective nationale de travail des journalistes; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que M. X... ne fournissait aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il aurait mis son domicile à la disposition de son employeur, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-09 | Jurisprudence Berlioz