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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-20.967

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Cour de cassation

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19-20.967

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27 janvier 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10074 F Pourvoi n° G 19-20.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021 1°/ La société Klesch Chemicals Limited, 2°/ la société Klesch Group Limited, ayant toutes deux leur siège [...], ont formé le pourvoi n° G 19-20.967 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Arkema France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Klesch Chemicals Limited et Klesch Group Limited, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Arkema France, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Klesch Chemicals Limited et Klesch Group Limited aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Klesch Chemicals Limited et Klesch Group Limited et la condamne à payer à la société Arkema France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Klesch Chemicals Limited et Klesch Group Limited PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence rendue à Paris entre les sociétés Klesch Chemicals Limited, Klesch Group Limited et Arkema France le 24 novembre 2015 et d'avoir condamné solidairement la société Klesch Chemicals Limited et Klesch Group Limited aux dépens et à verser une somme de 200.000 euros à la société Arkema France en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par des conclusions notifiées le 16 novembre 2018, les recourantes demandent à la cour d'annuler la sentence pour violation de l'ordre public international et de condamner la partie adverse à leur payer la somme de 160.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent, d'une part, qu'Arkema France a commis une fraude procédurale en prétendant devant les arbitres avoir consenti, dans le cadre du plan de redressement, un abandon de ses créances sur Kem One, alors qu'en réalité elle avait cédé ces créances à un tiers, d'autre part, que le tribunal arbitral a violé les dispositions d'ordre public international des articles L. 631-1 et suivants et L. 626-11 du code de commerce en ne prenant pas en compte le plan de continuation de Kem One SAS qui prévoyait cet abandon de créances ; que par des conclusions notifiées le 27 novembre 2018, Arkema demande à la cour de dire que la société Klesch Group Ltd n'a pas d'intérêt à agir, de rejeter le recours en annulation ainsi que l'ensemble des demandes des sociétés Klesch Chemicals Ltd et Klesch Group Ltd, et de condamner solidairement ces deux sociétés à lui payer la somme de 200.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS QUE la fraude procédurale commise dans le cadre d'un arbitrage peut être sanctionnée au regard de l'ordre public international de procédure ; qu'elle suppose que des faux documents aient été produits, que des témoignages mensongers aient été recueillis ou que des pièces intéressant la solution du litige aient été frauduleusement dissimulées aux arbitres, de sorte que la décision de ceux-ci a été surprise ; qu'en l'espèce, l' arbitrage a été engagé sur le fondement de l'article 10.10 du SPA qui prévoyait que le contrat était régi par la loi française et que les arbitres devaient se prononcer en droit ; que l'article 9.1 du même contrat stipule : "Dettes prises en charge. Conformément aux conditions énoncées dans le présent Contrat, lors du Closing, l'Acquéreur devra prendre en charge (i) les Dettes transférées et (ii) les Dettes des Sociétés transférées, en deviendra responsable, devra s 'en acquitter à échéance et devra garantir et couvrir le Vendeur et tout autre membre du Groupe Arkema au titre de celles-ci (et devra s'assurer que les Sociétés Transférées feront de même), à l'exclusion dans chacun des cas (i) et (ii), et nonobstant toute stipulation contraire du Contrat ou des Contrats accessoires, des dettes faisant l'objet d'Indemnités Spécifiques ou dont I'existence rendrait inexacte l'une quelconque des déclarations et garanties du Vendeur aux termes du présent Contrat, mais y compris, dans tous les cas, nonobstant toute stipulation contraire du présent Contrat, les Dettes Expressément Prises en Charge" (traduction de l'anglais proposée par les recourantes et non contestée par Arkema) ; que l'article 1.3 du troisième avenant prévoit : "Engagements de l'Acquéreur. (i) En contrepartie des Avances sur les Acquisitions; l'acquéreur devra (y) payer ou rembourser au Vendeur, selon le cas, au plus tard le 31 octobre 2012, les sommes devant être payées ou remboursées au: Vendeur à ladite date en vertu des stipulations du second Avenant en date du 3 août 2012 ou du présent Avenant et, plus généralement (z) payer au Vendeur à échéance toute autre somme due au Vendeur, et devra s'assurer que les Sociétés Transférées concernées feront de même." ; que sur ce fondement, le tribunal arbitral a condamné Klesch Chemicals à payer la somme de 73.640.928 euros, correspondant au montant des factures que Kem One s'était abstenue de payer à Arkema en considérant que : "Cette responsabilité résultait d'un engagement spécifique souscrit par Klesch Chemicals aux termes de l'Article 9.1 du SPA et de l'Article 1.3 (i) du Troisième Avenant." ; qu'en ce qui concerne le sort de Kem One, il est décrit par la sentence dans les termes suivants : "125. Après une série de réunions, la conciliation a échoué et le tribunal de commerce de Lyon a placé Kem One en redressement judiciaire le 27 mars 2013. Dans le cadre de cette procédure, Arkema et Klesch ont conclu un Protocole d'accord les 4 et 5 avril 2013. Aux termes de ce protocole d'accord, les parties ont convenu qu'Arkema payerait à Kem One Holding un ajustement global post-closing de 20 millions EUR, transférerait 10 millions EUR à Kem One à titre de paiement anticipé du Montant d'indemnisation QVC, et payerait jusqu'à 24,3 millions EUR à EDF et 14,4 millions EUR à Total pour le compte de Kem One jusqu'à la fin de la période d'observation. Pour sa part, Klesch a renoncé au droit de former d'autres demandes au titre des ajustements post-closing ou de contester la validité du SPA. 126. Le tribunal de commerce de Lyon a également nommé un expert, M C..., pour assister l'administrateur judiciaire. M. C... a produit un rapport analysant les flux économiques et de trésorerie jusqu'au 31 mars 2013. 127. Le 20 décembre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a ratifié un plan de continuation présenté par M V... et OpenGate Capital. Dans le cadre de ce plan de continuation, Klesch s'était engagé à transférer l'activité d'aval à M. V... et à OpenGate. Capital. A la date de l'audience (du 8 au 12 décembre 2014), le transfert n'était pas encore intervenu, et Klesch avait été enjointe justice de procéder au transfert." ; que la sentence n'évoque pas d'autre élément du plan de continuation de Kem One et, en particulier, ne fait aucune allusion aux remises de dette qui auraient été consenties par Arkema ; qu'il est constant que le jugement du tribunal de commerce de Lyon a été produit dans l'instance arbitrale. Son dispositif énonce : "Prend acte des abandons et /ou de cessions de créances consenties pour 1euro symbolique et des accords relatifs aux conditions d'exploitation passées par les candidats repreneurs ou la société Kem One avec les sociétés Arkema, LYONDELLBASEL, EDF et TOTAL, dans le cadre de la poursuite d'activité de la société Kem One et du plan de redressement de la société Kem One. Arrête le plan de redressement proposé par Monsieur W... V... au nom et pour le compte d'une société à constituer, de la société Kem One Group aux conditions suivantes [...] Il est résumé dans les tableaux synthétiques suivants : Monsieur W... V... avec le support de la société Open Gate Capital Etat du 19 décembre 2013 Abandons/ créances Arkema : 95,6 millions d'euros Engagement écrit signé par Arkema d'accepter un abandon total de la créance antérieure au RJ et de toutes sommes dues au titre des garanties fournies auprès des fournisseurs de Kem One. Le protocole transmis par Arkema sera transmis avec le repreneur désigné." Qu'il est également constant que les sociétés Klesch n'ont pris connaissance que le 16 mars 2017, dans le cadre de la présente instance, d'un contrat conclu le 27 mars 2014 entre la société Arkema France, la société K1 Group SAS représentée par M. V... et la société Kem One, par lequel la première, "conformément aux termes d'un accord en date du 19 décembre 2013 conclu entre Arkema France et Monsieur W... V... dans le cadre du plan de reprise de Kem One par ce dernier", cède au deuxième les créances de toutes natures antérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire moyennant le prix total d'un euro ; qu'il résulte des termes précités du jugement arrêtant le plan de continuation que l'engagement d'Arkema pouvait consister soit en un abandon de créance soit en une cession pour un euro symbolique de sorte qu'il n'est nullement établi que le fait qu'Arkema se soit abstenue de produire le contrat de cession dans l'instance arbitrale ait un caractère frauduleux ; qu'en toute hypothèse, dans la mesure où la sentence, d'une part, ne fait aucune allusion aux engagements d'abandon ou de cession de créance souscrits par Arkema en vertu du plan de continuation, d'autre part, prend soin de qualifier d'"engagement spécifique", et non de garantie, la "responsabilité" assumée par Klesch Chemicals en vertu de l'Article 9.1 du SPA et de l'Article 1.3 (i) du troisième avenant, il n'est nullement démontré que le sens de la sentence aurait été différent si les arbitres avaient eu connaissance du contrat de cession ; qu'au surplus, en ce qui concerne le retrait litigieux prévu par l'article 1699 du code civil selon lequel : "Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite", il suppose que le droit litigieux ait été cédé moyennant un prix que le retrayant rembourse au cessionnaire de la créance pour mettre un terme au litige, ce qui n'est pas le cas d'une cession consentie moyennant un euro symbolique ; ALORS QUE les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en rejetant le recours en annulation formé contre la sentence, en se prononçant au visa des conclusions déposées par les sociétés Klesch Chemicals Limited et Klesch Group Limited le 16 novembre 2018 (arrêt attaqué, p. 3 § 5), quand celles-ci avaient déposé et signifié, le 28 novembre 2018, de nouvelles écritures articulant de nouveaux moyens, dont il n'est pas établi qu'elles ont été prises en considération, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence rendue à Paris entre les parties le 24 novembre 2015 et d'avoir condamné solidairement les sociétés Klesch Chemicals Ltd et Klesch Group Ltd à payer à la société Arkema France une somme de 200.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la fraude procédurale commise dans le cadre d'un arbitrage peut être sanctionnée au regard de l'ordre public international de procédure ; qu'elle suppose que des faux documents aient été produits, que des témoignages mensongers aient été recueillis ou que des pièces intéressant la solution du litige aient été frauduleusement dissimulées aux arbitres, de sorte que la décision de ceux-ci a été surprise ; qu'en l'espèce, l'arbitrage a été engagé sur le fondement de l'article 10.10 du SPA qui prévoyait que le contrat était régi par la loi française et que les arbitres devaient se prononcer en droit ; que l'article 9.1 du même contrat stipule : "Dettes prises en charge. Conformément aux conditions énoncées dans le présent Contrat, lors du Closing, l'Acquéreur devra prendre en charge (i) les Dettes transférées et (ii) les Dettes des Sociétés transférées, en deviendra responsable, devra s 'en acquitter à échéance et devra garantir et couvrir le. Vendeur et tout autre membre du Groupe Arkema au titre de celles-ci (et devra s'assurer que les Sociétés Transférées feront de même), à I 'exclusion dans chacun des cas (i) et (ii), et nonobstant toute stipulation contraire du Contrat ou des Contrats accessoires, des dettes faisant l'objet d'Indemnités Spécifiques ou dont I 'existence rendrait inexacte l'une quelconque des déclarations et garanties du Vendeur aux termes du présent Contrat, mais y compris, dans tous les cas, nonobstant toute stipulation contraire du présent Contrat, les Dettes Expressément Prises en Charge" (traduction de l'anglais proposée par les recourantes et non contestée par Arkema) ; que l'article 1.3 du troisième avenant prévoit : "Engagements de l'Acquéreur. (i) En contrepartie des Avances sur les Acquisitions; l'acquéreur devra (y) payer ou rembourser au Vendeur, selon le cas, au plus tard le 31 octobre 2012, les sommes devant être payées ou remboursées au: Vendeur à ladite date en vertu des stipulations du second Avenant en date du 3 août 2012 ou du présent Avenant et, plus généralement (z) payer au Vendeur à échéance toute autre somme due au Vendeur, et devra s'assurer que les Sociétés Transférées concernées feront de même." ; que sur ce fondement, le tribunal arbitral a condamné Klesch Chemicals à payer la somme de 73.640.928 euros, correspondant au montant des factures que: Kem One s'était abstenue de payer à Arkema en considérant que : "Cette responsabilité résultait d'un engagement spécifique souscrit par Klesch Chemicals aux termes de l'Article 9.1 du SPA et de l'Article 1.3 (i) du Troisième Avenant." ; qu'en ce qui concerne le sort de Kem One, il est décrit par la sentence dans les termes suivants : "125. Après une série de réunions, la conciliation a échoué et le tribunal de commerce de Lyon a placé Kem One en redressement judiciaire le 27 mars 2013. Dans le cadre de cette procédure, Arkema et Klesch ont conclu un Protocole d'accord les 4 et 5 avril 2013. Aux termes de ce protocole d'accord, les parties ont convenu qu'Arkema payerait à Kem One Holding un ajustement global post-closing de 20 millions EUR, transférerait 10 millions EUR à Kem One à titre de paiement anticipé du Montant d'indemnisation QVC, et payerait jusqu 'à 24,3 millions EUR à EDF et 14,4 millions EUR à Total pour le compte de Kem One jusqu'à la fin de la période d'observation. Pour sa part, Klesch a renoncé au droit de former d'autres demandes au titre des ajustements post-closing ou de contester la validité du SPA. 126. Le tribunal de commerce de Lyon a également nommé un expert, M C..., pour assister l'administrateur judiciaire. M. C... a produit un rapport analysant les flux économiques et de trésorerie jusqu'au 31 mars 2013. 127. Le 20 décembre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a ratifié un plan de continuation présenté par M V... et OpenGate Capital. Dans le cadre de ce plan de continuation, Klesch s'était engagé à transférer l'activité d'aval à M. V... et à OpenGate. Capital. A la date de l'audience (du 8 au 12 décembre 2014), le transfert n'était pas encore intervenu, et Klesch avait été enjointe justice de procéder au transfert." ; que la sentence n'évoque pas d'autre élément du plan de continuation de Kem One et, en particulier, ne fait aucune allusion aux remises de dette qui auraient été consenties par Arkema ; qu'il est constant que le jugement du tribunal de commerce de Lyon a été produit dans l'instance arbitrale. Son dispositif énonce : "Prend acte des abandons et /ou de cessions de créances consenties pour 1euro symbolique et des accords relatifs aux conditions d'exploitation passées par les candidats repreneurs ou la société Kem One avec les sociétés Arkema, LYONDELLBASEL, EDF et TOTAL, dans le cadre de la poursuite d'activité de la société Kem One et du plan de redressement de la société Kem One. Arrête le plan de redressement proposé par Monsieur W... V... au nom et pour le compte d'une société à constituer, de la société Kem One Group aux conditions suivantes [...] Il est résumé dans les tableaux synthétiques suivants : Monsieur W... V... avec le support de la société Open Gate Capital Etat au 19 décembre 2013 Abandons/cessions de créances Arkema : 95,6 millions d'euros Engagement écrit signé par Arkema d'accepter un abandon total de la créance antérieure au RJ et de toutes sommes dues au titre des garanties fournies auprès des fournisseurs de Kem One. Le protocole transmis par Arkema sera transmis avec le repreneur désigné." Qu'il est également constant que les sociétés Klesch n'ont pris connaissance que le 16 mars 2017, dans le cadre de la présente instance, d'un contrat conclu le 27 mars 2014 entre la société Arkema France, la société K1 Group SAS représentée par M. V... et la société Kem One, par lequel la première, "conformément aux termes d'un accord en date du 19 décembre 2013 conclu entre Arkema France et Monsieur W... V... dans le cadre du plan de reprise de Kem One par ce dernier", cède au deuxième les créances de toutes natures antérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire moyennant le prix total d'un euro ; qu'il résulte des termes précités du jugement arrêtant le plan de continuation que l'engagement d'Arkema pouvait consister soit en un abandon de créance soit en une cession pour un euro symbolique de sorte qu'il n'est nullement établi que le fait qu'Arkema se soit abstenue de produire le contrat de cession dans l'instance arbitrale ait un caractère frauduleux ; qu'en toute hypothèse, dans la mesure où la sentence, d'une part, ne fait aucune allusion aux engagements d'abandon ou de cession de créance souscrits par Arkema en vertu du plan de continuation, d'autre part, prend soin de qualifier d'"engagement spécifique", et non de garantie, la "responsabilité" assumée par Klesch Chemicals en vertu de l'Article 9.1 du SPA et de l'Article 1.3 (i) du troisième avenant, il n'est nullement démontré que le sens de la sentence aurait été différent si les arbitres avaient eu connaissance du contrat de cession ; qu'au surplus, en ce qui concerne le retrait litigieux prévu par l'article 1699 du code civil selon lequel : "Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite", il suppose que le droit litigieux ait été cédé moyennant un prix que le retrayant rembourse au cessionnaire de la créance pour mettre un terme au litige, ce qui n'est pas le cas d'une cession consentie moyennant un euro symbolique ; 1°) ALORS QUE dans son jugement arrêtant le plan de redressement du 20 décembre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a très précisément constaté, s'agissant de la créance de la société Arkema d'un montant de 96,6 millions d'euros, que « la viabilité du présent projet de plan de redressement repose sur les abandons de créances et/ou leur cession pour un euro symbolique consentis et des accords conclus avec les sociétés Arkema, Total, EDF, Lyondellbasell, ERDF et Solvay quant aux conditions de l'approvisionnement et d'exploitation négociées avec la société Kem One » (jugement, p. 11 § 13), que « le tribunal prend acte ( ) des abandons de créances et/ou des cessions de ces créances pour un euro symbolique consentis ainsi que des accords relatifs aux conditions d'exploitation passées par les candidats repreneurs de la société Kem One avec la société Arkema, Lyondellbasell, Total, EDF, Solvay et ERDF, dans le cadre de la poursuite d'activité de la société Kem One et du plan de redressement de la société Kem One » (jugement, p.12 § 10 et 12, ; v. aussi : p. 17, § 5) et qu'il existe un « engagement écrit et signé par Arkema d'accepter un abandon total de la créance antérieure au RJ et de toute somme due au titre des garanties fournies auprès des fournisseurs de Kem One » (jugement, p. 14) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il résulte des termes de ce jugement que « l'engagement d'Arkema pouvait consister soit en un abandon de créances, soit en une cession pour un euro symbolique », pour en déduire qu'il n'est nullement établi « que le fait qu'Arkema se soit abstenue de produire le contrat de cession dans l'instance arbitrale ait un caractère frauduleux » (arrêt attaqué, p. 7 § 1), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement arrêtant le plan de cession du 20 décembre 2013, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE la fraude procédurale, qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution d'une sentence arbitrale, peut consister en un mensonge, une dissimulation ou la rétention par une partie d'une information qui, si elle avait été connue des autres parties et du tribunal arbitral, était susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif inopérant qu'il n'est pas établi que présente un caractère frauduleux le fait que la société Arkema « se soit abstenue de produire le contrat de cession dans l'instance arbitrale » dès lors qu'il résulte du jugement arrêtant le plan de continuation du 20 décembre 2013 « que l'engagement d'Arkema pouvait consister soit en un abandon de créances, soit une cession pour un euro symbolique », sans vérifier précisément, comme elle y était invitée, si la société Arkema n'avait pas expressément soutenu devant les arbitres avoir abandonné les créances en cause et non qu'elle les avait cédées pour un euros à un tiers, et si cela n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur la décision du tribunal arbitral, notamment au regard de la qualité à agir de la société Arkema, que pouvait contester la société Klesch Chemicals Limited, et de la possibilité qui lui aurait été offerte d'exercer le retrait litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520.5° du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans sa sentence arbitrale rendue le 24 novembre 2015, le tribunal arbitral a expressément constaté, s'agissant des demandes de la société Arkema en paiement des sommes facturées à Kem One Sas et des pertes liées à la mine de Vauvert, qu'il « ne peut juger que les garanties ne sont pas applicables » (§ 320), après avoir constaté qu'il ne peut accepter l'interprétation que fait Klesch de l'article 9.1 du SPA, « la phrase "lors du Closing, l'Acquéreur devra prendre en charge [ ] en deviendra responsable, devra s'en acquitter à échéance et devra garantir et couvrir le Vendeur [ ]" ne peut être considérée comme limitant la garantie de Klesch aux dettes existant lors du Closing » (§ 319), et que « En tout état de cause, le troisième avenant confirme et définit l'ampleur de la garantie prévue en premier lieu dans l'article 9.1 du SPA. Cette garantie inclut certains types de dettes, à savoir "les sommes devant être payées ou remboursées au Vendeur [le 31 octobre 2012 en vertu des stipulations du second avenant en date du 3 août 2012 ou du présent avenant et, plus généralement, (z) payer au Vendeur à échéance toute somme due au Vendeur" » (§ 322), de sorte que si les arbitres ont estimé la société Klesch Chemicals « responsable du paiement des factures contestées » (§ 326) et que « cette responsabilité résulte d'un engagement spécifique souscrit par Klesch Chemicals aux termes de l'article 9.1 du SPA et de l'article 1.3 (i) du troisième avenant » (§ 327), c'est après avoir expressément qualifié cet engagement de « garantie » ; qu'en relevant qu'il « n'est nullement démontré que le sens de la sentence aurait été différent si les arbitres avaient eu connaissance du contrat de cession », motif pris que le tribunal arbitral avait pris soin de qualifier « d'engagement spécifique et non de garantie, la responsabilité assumée par Klesch Chemicals en vertu de l'article 9.1 du SPA et de l'article 1.3 (i) du troisième avenant », la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de la sentence arbitrale du 24 novembre 2015, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS QUE la fraude procédurale, qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution d'une sentence arbitrale, peut consister en un mensonge, une dissimulation ou rétention par une partie d'une information qui, si elle avait été connue des autres parties et du tribunal arbitral, était susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du litige; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants, d'une part, que la sentence arbitrale ne fait aucune allusion aux engagements d'abandon ou de cession de créances souscrits par la société Arkema en vertu du plan de continuation et, d'autre part, qu'elle prend soin de qualifier d'engagements spécifiques et non de garantie la responsabilité assumée par la société Klesch Chemicals, en application des articles 9.1 du SPA et 1.3(i) du troisième avenant, pour en déduire qu'il n'est pas démontré que le sens de la sentence aurait été différent si les arbitres avaient eu connaissance du contrat de cession, sans rechercher précisément, comme elle y était invitée et tenue, si informée par la société Arkema de ce que les créances litigieuses avaient été cédées à un tiers pour un euro et non pas abandonnées dans le cadre du plan de redressement, comme le soutenait la société Arkema devant les arbitres, la société Klesch Chemicals Limited n'aurait pas pu utilement soutenir, devant eux, que la société Arkema était dépourvue de qualité à agir à son encontre pour obtenir le règlement de ces créances, et si, en outre, elle n'aurait pu exercer le retrait litigieux, de sorte que la fraude invoquée était susceptible d'avoir une incidence sur la décision du tribunal arbitral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520.5° du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'exercice du droit de retrait litigieux n'est pas subordonné à l'existence d'une intention spéculative des parties à la cession de créances et suppose simplement que le droit litigieux a été cédé moyennant un prix, que le retrayant rembourse le cessionnaire de la créance pour mettre un terme au litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que le retrait litigieux suppose que le droit ait été cédé moyennant un prix, que le retrayant rembourse le cessionnaire de la créance pour mettre un terme au litige, « ce qui n'est pas le cas d'une cession consentie moyennant un euro symbolique » (arrêt attaqué, p. 7 § 3 in fine), la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil.

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