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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Christian Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 18 novembre 1993), que M. Y... a demandé la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 4ème trimestre 1985 au 4ème trimestre 1989; que le Tribunal l'a débouté de sa demande;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas répondu à son argument déterminant selon lequel les documents produits par l'URSSAF, à savoir; les deux premières mises en demeure comme la décision de la Commission de recours amiable, ne lui permettaient pas d'apprécier les fondements et les modes de calcul des sommes qui lui étaient réclamées, de sorte que ces documents auraient dû être annulés ;
que dès lors, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le principe et le montant des majorations de retard ne pouvant être remis en cause à l'occasion d'une demande de remise desdites majorations, le Tribunal n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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