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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 97-85.100

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-85.100

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Moussa, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 3 juillet 1997, qui a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt du 7 juin 1996 l'ayant condamné, pour refus d'obtempérer, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 an de suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 489 et 494 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que le prévenu, qui comparaît sur son opposition valablement formée à un arrêt rendu par défaut, ne peut faire l'objet d'une décision d'itératif défaut fondée sur sa non-comparution à une audience ultérieure ; Attendu que, pour déclarer non avenue l'opposition formée par Moussa X... à l'arrêt l'ayant condamné pour refus d'obtempérer, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 an de suspension de son permis de conduire, les juges énoncent que l'intéressé, avisé de la date d'audience, n'a pas comparu le 5 juin 1997 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que Moussa X..., invité à se présenter à l'audience du 24 avril 1997, avait comparu à cette date à laquelle l'affaire avait été contradictoirement renvoyée au 5 juin 1997, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 1997, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-04 | Jurisprudence Berlioz